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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2531630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2531630 et des pièces, enregistrées les 29 octobre et 5 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français assortie de l’obligation de remettre aux services de police et de gendarmerie ses documents d’identité et de voyage ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de l’administration de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin ou à toute autorité administrative compétente, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros à verser en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion du territoire français ; qu’il était en séjour régulier sur le territoire français, où il vit avec sa famille, depuis près de quatorze ans ; que, faute de justificatif de séjour régulier, son contrat de travail a été rompu le 2 septembre 2025 et qu’il se retrouve privé de ressources et de prestations sociales ; que son logement temporaire n’est possible qu’au prix d’une dette qui s’accroît et qui est la conséquence de l’arrêté du 29 juillet 2025 ; que son contrat d’occupation, qui n’est pas concerné par la trêve hivernale, prendra fin en décembre 2025 et qu’il fera l’objet d’une expulsion de son logement ; que sa situation psychologique se dégrade ; que ses efforts de scolarisation sont anéantis ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juillet 2025 portant expulsion de l’intéressé :
- la décision attaquée, qui prononce l’expulsion du requérant et révèle un refus de délivrance de carte de résident, est entachée d’une erreur de droit, méconnaît le champ de la loi et porte une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel d’asile en ce que le ministre de l’intérieur est lié par la décision n° 23008968 de maintien de son statut de réfugié, prise par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2024 ;
En ce qui concerne l’arrêté du 31 juillet 2025 portant assignation à résidence de l’intéressé :
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle a été prise à la suite de l’arrêté du 29 juillet 2025 et de la décision implicite de délivrance de carte de résident, elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête n° 2531630.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
II. Par une requête n° 2532029, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de joindre la requête susvisée à la procédure n° 2531630 enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’administration a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à défaut, à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros à verser en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle met fin à une période de séjour régulier de 14 ans le territoire français, où il vit avec sa famille ; que, faute de justificatif de séjour régulier, son contrat de travail a été rompu le 2 septembre 2025 et qu’il se retrouve privé de ressources et de prestations sociales ; que son logement temporaire n’est possible qu’au prix d’une dette qui s’accroît et qui est la conséquence de l’arrêté du 29 juillet 2025 ; que son contrat d’occupation, qui n’est pas concerné par la trêve hivernale, prendra fin en décembre 2025 et qu’il fera l’objet d’une expulsion de son logement ; que sa situation psychologique se dégrade ; que ses efforts de scolarisation sont anéantis ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, méconnait le champ de la loi et porte une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel d’asile en ce que la préfecture du Bas-Rhin est liée par la décision n° 23008968 de maintien du statut de réfugié du requérant, prise par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que c’est le tribunal de Strasbourg qui est compétent pour juger du refus implicite de délivrance d’une carte de résident par le préfet du Bas-Rhin.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2524111 par laquelle M. C… demande l’annulation des arrêtés du 29 et 31 juillet 2025 portant expulsion du territoire et assignation à résidence ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2531629 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision portant refus de délivrance de carte de résident.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Simon, représentant M. C…, qui reprend et développe ses écritures, et soutient en outre qu’il existe une connexité entre les deux requêtes, appelant ainsi la compétence du tribunal administratif pour statuer sur celles-ci ; que le statut de réfugié, qui consacre des droits économiques et sociaux à son bénéficiaire, se distingue de la qualité de réfugié, qui ne consacre qu’un droit au non-refoulement à son bénéficiaire ; que le préfet territorialement compétent a pris une décision implicite de refus de délivrance de carte de résident, dont la naissance soit préexiste à celle de la mesure d’expulsion soit est révélée par cette dernière ; qu’il existe une contradiction dans les allégations du ministère de l’intérieur en ce que ce dernier affirme qu’il faut expulser l’intéressé en urgence, en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, mais qu’une telle expulsion n’est pas prévue à court terme, faute d’avoir fixé pour lui un pays de destination ;
- et les observations du représentant le ministre de l’intérieur, qui reprend et développe ses écritures, et soutient en outre que la mesure d’expulsion a rendu sans objet l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg dans son ordonnance n° 2501902 tendant au réexamen de la situation de M. C… et qu’une carte de résident peut être retirée ou refusée par l’autorité administrative compétente indépendamment de l’existence d’une procédure de retrait de la protection internationale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant russe né le 30 juin 2004, est entré en France en 2010 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2013 par application du principe d’unité de famille à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié à son père le même jour. Par une décision du 19 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié au motif qu’il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Cette décision a été annulée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 6 février 2024 contre laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a formé un pourvoi, actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. Par deux arrêtés des 29 et 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé, d’une part, l’expulsion de M. C… du territoire français assortie de l’obligation de remettre aux services de police et de gendarmerie ses documents d’identité et de voyage, et d’autre part, son assignation à résidence. Par la requête n° 2531630, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés ainsi que de la décision implicite de refus de l’administration de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. Par la requête n° 2531629, M. C… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur la jonction :
2. Les requêtes N°s 2531630 et 2532029 présentent à juger des questions communes ou connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
4. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 342-1 du même code : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ».
5. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié sont portées devant un tribunal administratif incompétent territorialement pour en connaître dès lors que le requérant, qui réside à Strasbourg, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet du Bas-Rhin et qu’en conséquence, le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour connaître de ce litige.
6. Il résulte de l’instruction que les litiges soulevés par M. C… sont relatifs à des décisions individuelles prises par le ministre de l’intérieur et le préfet du Bas-Rhin dans le cadre de leur pouvoir de police. M. C… résidant à Strasbourg et ayant sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès du préfet du Bas-Rhin, les conclusions de l’intéressé tendant à la suspension de la décision par laquelle l’administration a refusé de lui délivrer une carte de résident relèvent donc en principe de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg, tandis que celles tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du 29 et 31 juillet 2025 par lesquels le ministre de l’intérieur a respectivement prononcé son expulsion du territoire français assortie de l’obligation de remettre aux services de police et de gendarmerie ses documents d’identité et de voyage et prononcé son assignation à résidence relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la présente instance, M. C… n’a contesté les trois décisions précédemment citées qu’auprès du tribunal administratif de Paris. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et eu égard à la connexité des décisions en litige, le tribunal administratif de Paris est compétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, pour statuer sur l’ensemble des demandes susvisées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant expulsion de l’intéressé du territoire français :
S’agissant de l’urgence :
8. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision.
9. Pour s’opposer à la présomption d’urgence, le ministre de l’intérieur met en avant la menace à l’ordre public représentée par M. C…. Toutefois, les faits ayant motivé la prise de l’arrêté d’expulsion ne constituent pas, en l’espèce, des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence. En outre, le délai de plusieurs mois mis par l’intéressé pour introduire sa requête ne constitue pas une telle circonstance particulière dès lors que la mesure d’expulsion peut être mise à exécution à tout moment.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité :
10. D’une part, aux termes de l’article 32 de la convention de Genève : « 1. Les Etats contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. / 2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure par la loi. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ». Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 424-6 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. (…) ».
12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d’une part, que l’étranger qui se voit reconnaître le statut de réfugié se voit délivrer de plein droit une carte de résident et, d’autre part, que les dispositions spéciales du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dérogent aux dispositions générales applicables au séjour des étrangers, notamment les articles L. 432-10 à L. 432-12, qui permettent, dans certains cas limitativement prévus, au préfet de retirer une carte de résident. Enfin, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au préfet compétent ou au ministre de l’intérieur, lorsqu’il envisage d’édicter une décision d’expulsion à l’encontre d’un étranger ayant conservé ce statut, de saisir l’OFPRA afin que celui-ci y mette fin, le cas échéant, pour l’un des motifs prévus par l’article L. 511-7 précité.
13. En l’espèce, M. C… a été maintenu dans son statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur ne pouvait, le 29 juillet 2025, prendre à son encontre un arrêté d’expulsion alors que ce statut ne lui avait pas été retiré par une décision de l’OFPRA ou de la CNDA et qu’il a, pour cette raison, méconnu le champ d’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant expulsion de M. C… ainsi que par voie de conséquence, de l’arrêté du 31 juillet 2025 portant assignation à résidence.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de carte de résident :
S’agissant de l’urgence :
15. Pour justifier de l’urgence à bénéficier d’une mesure du juge des référés, le requérant fait valoir que l’exécution de la décision contestée de refus de délivrance d’une carte de résident fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa formation professionnelle et le place dans une situation de précarité matérielle. Il fait, dès lors, état de circonstances particulières, non sérieusement contestées, caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme étant remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
16. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
17. La qualité de réfugié ayant été reconnue à M. C… par la Cour nationale du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin à qui il est constant que l’intéressé avait demandé une carte de résident, était tenu de la lui délivrer. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le préfet du Bas-Rhin se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de délivrance de carte de résident présentée par le requérant en qualité de réfugié dès lors qu’une décision d’expulsion ministérielle avait été prise, il résulte toutefois de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, le ministre ne pouvait légalement prendre une telle décision. En outre, le préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’allègue pas que le dossier déposé par l’intéressé aurait été incomplet. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet du Bas-Rhin est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
19. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
20. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. C… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Simon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. C…, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du ministre de l’intérieur du 29 juillet 2025 et du 31 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. C… la délivrance d’un certificat de résidence est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Simon une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, l’Etat lui versera directement la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Simon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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