Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 août 2025, n° 2304607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764075793 du 24 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la reconnaissance de paternité permettant à ses trois enfants d’acquérir la nationalité française n’est pas frauduleuse ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 3 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 septembre 2023 a été notifié à Mme A… le 5 octobre 2023, ainsi qu’il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception produit en défense, dûment signé par la requérante à cette date de présentation du pli. Il ressort également des pièces produites que cet arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour dont disposait Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, en fixant le pays de destination, mentionnait les voies et délais de recours. La requête de Mme A… n’a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 décembre 2023, soit après expiration du délai de recours de deux mois suivant la notification de l’arrêté contesté. Par suite, la requête de Mme A… est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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