Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 août 2025 et le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Mahbouli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions dtte l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 août 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Calcutta (Inde) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de visa empêche la réalisation d’un projet de voyage en France devant débuter le 24 août 2025 et pour lequel il a engagé d’important frais financiers ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’insuffisance de ses moyens de subsistance ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la fiabilité des informations et aux garanties de retour.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n°2514416.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un recours administratif préalable obligatoire a été exercé le 16 août 2025 devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et qu’à la date de la présente ordonnance aucune décision implicite de rejet n’est née.
4. D’autre part, pour démontrer de l’urgence particulière à statuer dès à présent sur la présente requête, M. A soutient que le refus de visa empêche la réalisation d’un projet de voyage en France devant débuter le 24 août 2025 et pour lequel il a engagé d’important frais financiers. Toutefois, le requérant n’a déposé une demande de visa de court séjour « Schengen » auprès du consulat général de France à Calcutta que le 3 juillet 2025, soit peu de temps avant son départ, et s’est ainsi placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. En tout état de cause, l’intéressé n’a introduit la présente requête que le 19 août 2025, soit cinq jours avant la date de départ prévue. Par suite, M. A n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire pour donner une portée utile à sa demande de suspension. Dans ces conditions, M. A, ne justifie pas d’une urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés avant qu’il ait été statué sur son recours administratif préalable obligatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence particulière rappelée au point 2 de la présente ordonnance n’est en l’espèce pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Brémond
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414374
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