Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2023, n° 2315311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, l’association Aurore, représentée par
Me Droux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. F B du logement qu’il occupe au sein du centre provisoire d’hébergement (CPH) « Les Cinq Toits » situé au 51 boulevard Exelmans dans le 16ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d’hébergement « Les Cinq Toits » afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés ;
4°) de condamner M. B à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Droux, représentant l’association Aurore,
— les observations de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Par un contrat de séjour du 21 octobre 2022, M. B a été admis dans le centre d’hébergement « Les Cinq Toits » pour une durée de neuf mois du 17 juin 2022 au 17 mars 2023. Par un courrier du 24 janvier 20232, à la suite d’un incident mettant en cause son comportement au sein du centre d’hébergement à l’égard de certaines des personnes y résidant, M. B a été informé de la fin de sa prise en charge et lui a été demandé de quitter les lieux le 3 février 2023. Par un courrier du 8 février 2023, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris, lui a rappelé son obligation de quitter les lieux occupés au centre provisoire d’hébergement « Les Cinq Toits » et lui a été demandé de prendre attache sans délai avec le gestionnaire du contre afin de déterminer les modalités de restitution de son logement. L’association Aurore demande d’ordonner l’expulsion de M. B du logement dans lequel il se maintient, nonobstant les demandes de quitter les lieux qui lui ont été ainsi adressées depuis plus d’un an, au sein du centre provisoire d’hébergement « Les Cinq Toits ».
3. Aux termes de l’article 6.2 du contrat de séjour du 3 juin 2020 : « L’hébergé est tenu : () – d’accepter l’orientation vers un hébergement ou un logement qui pourrait lui être proposé. / – de veiller à ce que la tranquillité de l’établissement ne soit troublée en aucune manière par son comportement personnel ou par celui des personnes qui lui rendent visite () – de respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement dont il reconnaît avoir pris connaissance. () » L’article 8.3 du même contrat prévoit une : « Résiliation à l’initiative de l’établissement dans les cas suivants : / – Non-respect du règlement de fonctionnement. » L’article 8.4 du contrat de séjour prévoit une « Résiliation à l’initiative d’une autorité administrative notifiée par l’organisme gestionnaire » en cas de « Refus d’une orientation adaptée, en logement, etc ». En outre, aux termes de l’article V des règles d’organisation du centre provisoire d’hébergement (CPH) « Les Cinq Toits » : « Les situations suivantes entraîneront une convocation des personnes concernées par le/la chef(fe) de service et sont passibles de fin de prise en charge immédiate ou définitive selon la situation : – Toute forme de violence ou de mise en danger d’autrui () – Refus d’une proposition adaptée à la situation de l’hébergé.e. » Aux termes de l’article VI des règles d’organisation : « 1) Sorties () – Le droit au maintien au sein de la structure étant conditionné au respect du règlement de fonctionnement, l’Association Aurore et l’Etat se réservent le droit de prononcer d’un commun accord votre fin de prise en charge en cas de non-respect de celui-ci. () 2) Orientation par l’Etat / – L’Etat peut décider de réorienter la personne accueillie vers un autre centre d’hébergement en France, selon la situation du résident. En cas de refus, une fin de prise en charge sera prononcée. / – L’hébergement dans la structure d’accueil est temporaire. En cas de fermeture de celle-ci, les résidents alors présents peuvent être réorientés, selon leur situation, vers un autre centre en France. ».
4. Il résulte de l’instruction que la convention d’occupation précaire conclue entre le département de Paris et l’association Aurore a pris fin définitivement le 15 avril 2023. Après que lui ait été notifié la fin de sa prise en charge, au centre du centre provisoire d’hébergement « Les Cinq Toits », M. B a fait l’objet d’une proposition de réorientation vers un autre centre d’hébergement qu’il a refusé. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, en application des stipulations du contrat de séjour et des dispositions des règles d’organisation du CPH citées au point 3, l’association Aurore et le directeur territorial de l’OFII de Paris ont averti M. D la fin de sa prise en charge et lui ont demandé de libérer l’hébergement qu’il occupe. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucun titre l’habilitant à occuper un logement au sein du centre « Les Cinq Toits », son contrat ayant pris fin le 17 mars 2021, son expulsion qui vise, notamment et en dernier lieu, à assurer le respect par l’association Aurore de ses obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l’ouvrage ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans le centre d’hébergement « Les Cinq Toits ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En outre, il y a lieu d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d’hébergement « Les Cinq Toits » afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
6. En revanche il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser l’association Aurore à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par l’association sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s’il y a lieu, à l’association de demander directement à l’Etat le concours de la force publique. Il est ressorti des indications données par M. B à l’audience, qui est désormais protégé au titre de la convention de Genève et exerce une activité professionnelle, qu’il a depuis trois mois cherché une solution d’hébergement lui permettant de continuer à exercer son activité professionnelle située à Paris. A cette occasion M. B a fait valoir qu’il avait refusé une « réorientation » vers un hébergement à Aurillac (Cantal) afin de conserver son emploi. Alors qu’il est impératif que M. B libère les lieux qu’il occupe au centre provisoire d’hébergement sans perdre, toutefois, son emploi ce qui implique qu’il dispose d’une solution d’hébergement lui permettant de poursuivre l’activité par laquelle il se procure désormais ses seuls revenus, il est rappelé à M. B comme il lui a été indiqué à l’audience qu’il doit prendre contact sans délai avec le gestionnaire du centre provisoire d’hébergement afin de lui indiquer qu’il quitte les lieux volontairement dans le délai que lui est imparti par la présente ordonnance et qu’il prenne un contact d’urgence avec un travailleur social ou le service d’intégration d’accueil et d’orientation (SIAO) afin de ne pas courir le risque de se trouver à la rue.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’association Aurore présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du centre « Les Cinq Toits » situé au 51 boulevard Exelmans dans le 16ème arrondissement de Paris.
Article 2 : L’Etat pourra donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d’hébergement « Les Cinq Toits » afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aurore et à
M. E.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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