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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2602556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… A… et Mme D… B… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au 9 bis rue des Juifs à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) et géré par l’hébergement d’urgence de l’association Croix Rouge Française ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le maintien indu de personnes dont la demande d’asile
a été rejetée compromet le fonctionnement normal des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, impliquant que les personnes hébergées soient accueillies le temps strictement nécessaire à l’instruction de leur demande, compte tenu au surplus de la situation de forte tension existante dans la gestion des places disponibles dans le département de la Sarthe ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 20 février 2025, notifiée le 24 février suivant ; le 11 mars 2025, ils se sont vus notifier la fin de leur prise en charge ; par courrier du 16 septembre 2025, une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours leur a été adressée, restée infructueuse ; ils occupent ainsi indûment un logement depuis plus de neuf mois.
La requête a été communiquée à M. A… et à Mme B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 9h30.
Le préfet de la Sarthe ainsi que M. A… et Mme B… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe doit être regardé comme ayant entendu demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. C… A… et Mme D… B… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au 9 bis rue des Juifs à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) et géré par l’hébergement d’urgence de l’association Croix Rouge Française.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Son article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… A… et Mme D… B…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement les 1er octobre 1995 et 23 mai 1994, sont entrés sur le territoire français le 7 mars 2023 et ont déposé des demandes d’asile qui ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 20 février 2025, notifiée le 24 février suivant. Ils ont bénéficié, à compter du 19 avril 2022, d’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) géré par l’hébergement d’urgence de l’association Croix Rouge Française et situé 9 bis rue des Juifs à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe). Ils ont été informés, par courrier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 11 mars 2025, remis en mains propre le même jour de la fin de leur prise en charge à compter du 31 mars 2025. Par un courrier du 16 septembre 2025, régulièrement notifié le 19 septembre suivant, ils ont été mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupaient dans un délai de quinze jours. Ainsi, les intéressés, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis plus de neuf mois. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par les intéressés et les occupants de leur chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public, compte tenu par ailleurs de la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement dans le département de la Sarthe. Enfin, aucun élément au dossier ne révèle l’existence de circonstances particulières liées à la situation personnelle des intéressés de nature à faire obstacle à leur expulsion à brève échéance.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A… et à Mme B… et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 9 bis rue des Juifs à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) et géré par l’hébergement d’urgence de l’association Croix Rouge Française et d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et à Mme B… et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 9 bis rue des Juifs à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) et géré par l’hébergement d’urgence de l’association Croix Rouge Française.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et à Mme B… et à tous occupants de leur chef, le préfet de La Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… A… et Mme D… B….
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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