Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 juin 2025, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours du 28 décembre 2023 portant sur le taux global d’invalidité retenu pour son droit à pension au titre de l’invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la CNRACL représentée
par la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président
de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue
de ce délai. () ".
3. Par une lettre du 7 mai 2025 adressée à M. A au moyen de l’application « Télérecours citoyens », celui-ci a été invité à produire dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Si M. A n’a pas accusé réception de ce courrier, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative
qu’il est réputé en avoir eu notification le 12 mai 2025. Dès lors, M. A, qui n’a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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