Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2515687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me d’Allivy Kelly, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la part contributive de l’Etat et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée, qui a pour effet de l’empêcher d’accéder à l’ensemble des pièces de son dossier, a de graves répercussions sur sa situation administrative, alors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
Si Mme B… épouse A… fait valoir que la décision contestée aurait de graves répercussions sur sa situation administrative, en faisant état du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant en situation régulière, elle n’apporte toutefois pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés sur la nature et le caractère direct des atteintes qu’elle invoque, permettant d’établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, du fait de la décision de refus contestée. Par suite, la condition d’urgence n’est pas, en l’état de l’instruction, remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… épouse A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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