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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2400798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400328, les 18 janvier et 26 juillet 2024, la SNC Ayats et Segundo, Pharmacie de l’Europe, représentée par Me Daver, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie du 3 octobre 2023 prolongeant de quatre mois le délai de validité de l’autorisation en date du 27 septembre 2021 portant transfert de la pharmacie Adin au 40 avenue Jean Giraudoux à Perpignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision méconnaît l’article L. 5125-19 du code de la santé publique en ce qu’elle n’a pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ;
- il ne ressort pas de l’arrêté que la prorogation de la validité du transfert aurait été précédée de la consultation des instances syndicales et de l’Ordre prévue par l’article R. 5125-2 du même code ;
- la condition de la force majeure prévue à l’article L. 5125-19 du code de la santé publique n’est pas remplie ; la force majeure ne saurait résulter du vol et des dégradations eu égard à l’état d’abandon du local pendant deux ans ;
- le calendrier de travaux n’aurait jamais pu permettre l’ouverture de l’officine dans le délai prescrit par l’article L. 5125-19 du code de la santé publique, à savoir le début du mois d’octobre ; le non-respect du délai n’est donc pas la conséquence d’un évènement de force majeure, mais résulte du manque de diligence de la pharmacie Adin dans la gestion des travaux à réaliser ; le 31 juillet 2023, date à laquelle la première demande de délai a été formulée, l’existence de vols et dégradations n’apparaissait pas comme un évènement insurmontable pour la pharmacie Adin, constitutif d’une force majeure au sens de l’article L. 5125-19 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l’agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 5 juillet 2024 et 6 mai 2025, la société Pharmacie Adin, représentée par Me Raymond, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la modulation dans le temps des effets de l’annulation et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
L’instruction a été clôturée le 14 mai 2025.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400798, les 9 février et 26 juillet 2024, la SNC Ayats et Segundo, Pharmacie de l’Europe, représentée par Me Daver, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie refusant de constater la caducité de la décision du 27 septembre 2021 ayant autorisé le transfert de la pharmacie Adin au 40 avenue Jean Giraudoux à Perpignan ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie de prononcer la caducité de sa décision du 27 septembre 2021 ayant autorisé le transfert de la pharmacie Adin au 40 avenue Jean Giraudoux à Perpignan dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant le constat de caducité méconnaît l’article L. 5125-19 du code de la santé publique en ce que la pharmacie n’a pas été ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l’arrêté de transfert notifié le 7 octobre 2021 ; au 30 septembre et 2 octobre 2023 le commissaire de justice constatait l’absence d’ouverture de la pharmacie ; elle n’a été effectivement transférée dans ses nouveaux locaux que le 8 janvier 2024 ;
- les dégradations invoquées ne sont aucunement la cause de ce délai ; le calendrier de travaux n’aurait jamais pu permettre l’ouverture de l’officine dans le délai prescrit par l’article L. 5125-19 du code de la santé publique, à savoir le début du mois d’octobre ; le non-respect du délai n’est donc pas la conséquence d’un évènement de force majeure, mais résulte du manque de diligence de la pharmacie Adin dans la gestion des travaux à réaliser ; le 31 juillet 2023, date à laquelle la première demande de délai a été formulée, l’existence de vols et dégradations n’apparaissait pas comme un évènement insurmontable pour la pharmacie Adin, constitutif d’une force majeure au sens de l’article L. 5125-19 du code de la santé publique ;
- les dégradations liées au vol ne peuvent caractériser la force majeure au sens de l’article L. 5125-19 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, l’agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 5 juillet 2024 et 6 mai 2025, la société Pharmacie Adin, représentée par Me Raymond, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la modulation dans le temps des effets de l’annulation et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
L’instruction a été clôturée le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Daver représentant la SNC Ayats et Segundo et de Me Prévot, représentant la société Pharmacie Adin.
Une note en délibéré, présentée pour la SNC Ayats et Segundo, a été enregistrée le 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2021, la société Pharmacie Adin, qui exploite une pharmacie située 119 avenue Guynemer à Perpignan (Pyrénées-Orientales), a sollicité l’autorisation de transférer son officine dans un local situé 40 avenue Giraudoux, sur le territoire de la même commune. Par une décision du 27 septembre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie a autorisé ce transfert. La société en nom collectif (SNC) Ayats et Segundo, qui exploite la pharmacie de l’Europe, située 3 rue de Cosprons à Perpignan, a sollicité l’annulation de cette décision. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par arrêt du 15 avril 2025, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel de la SNC Ayats et Segundo. Celle-ci a, par courrier du 5 octobre 2024, demandé au directeur général de l’ARS Occitanie qu’il constate la caducité du transfert de cette officine au plus tard le 30 septembre 2023. La société Pharmacie Adin a demandé, le 20 septembre 2023, la prolongation du délai de transfert en raison de dégradations et de vols du local devant être investi, caractérisant une force majeure. Par courrier du 3 octobre 2023, le directeur général de l’ARS Occitanie prolongeait, à titre dérogatoire, de quatre mois le délai d’ouverture de l’officine, soit jusqu’au 7 février 2024. La SNC Ayats et Segundo demande l’annulation des décisions du directeur général de l’ARS Occitanie refusant implicitement le constat de caducité et prolongeant de quatre mois le délai de validité de l’autorisation de transfert de la pharmacie Adin.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400328 et n° 2400798, présentées par la société en nom collectif (SNC) Ayats et Segundo présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par décision du 10 janvier 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région Occitanie, le directeur général de l’ARS, au point 4.1, complété de son annexe n° 1 nommant les délégataires, a donné délégation au directeur du premier recours,
M. B… A… à l’effet de signer les décisions relatives aux transferts des officines de pharmacie. Par suite le moyen tiré de ce que M. B… A… était incompétent pour signer la décision contestée de prolongation du délai de transfert manque en fait.
4. Aux termes de l’article R. 5125-7 du code de la santé publique : « La décision du directeur général de l’agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région (…) ». Ces dispositions ne sont applicables qu’aux décisions de création, de transfert ou de regroupement de pharmacie. Dès lors, la décision de prolongation du délai de transfert d’une pharmacie n’est pas soumise à une telle publication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l’agence régionale de santé consulte les organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 5125-6-1 ». Aux termes de l’article R. 5125-2 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé du lieu où l’exploitation est envisagée transmet pour avis le dossier complet de la demande prévue au I de l’article R. 5125-1 [autorisation de création, de transfert d’une officine de pharmacie ou de regroupement d’officine] au conseil compétent de l’ordre national des pharmaciens, ainsi qu’au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale (…) ». Ces dispositions ne sont pas applicables à une demande de prolongation du délai d’ouverture d’une officine dont le transfert a déjà été autorisé. Par suite, l’absence de consultation des instances syndicales et de l’Ordre ne peut être utilement invoquée.
6. Aux termes de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-19 du même code : « L’autorisation de création, transfert ou de regroupement d’officines ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté d’autorisation. A l’issue du délai de trois mois, l’officine dont la création, le transfert ou le regroupement avec une autre officine a été autorisé, doit être effectivement ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l’arrêté de licence. Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de force majeure constatée ».
7. Il résulte de ces dispositions que le transfert d’une pharmacie, autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, doit être effectif qu’après un délai de trois mois à compter de la notification de la décision au pétitionnaire. L’ouverture de la pharmacie au public doit avoir lieu, au plus tard, dans les deux ans à compter de cette même notification. Ce n’est qu’en cas de force majeure, caractérisée par son imprévisibilité et son irrésistibilité, constatée par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous le contrôle du juge, que ce délai peut être prolongé. A défaut d’une telle prolongation, l’autorisation de transfert délivrée devient caduque à l’issue de ce délai de deux ans.
8. Il ressort de la plainte du gérant de la pharmacie Adin, effectuée le 7 juin 2023 devant l’agent de police judiciaire du commissariat de Perpignan, que le local devant accueillir le transfert de la pharmacie avant le 7 octobre 2023 a été cambriolé et vandalisé avec le vol de la quasi-totalité des câblages et fils de cuivre des installations électriques. Les dégradations ont notamment touché les faux plafonds et les armoires électriques. Ce vol aurait eu lieu entre le 2 et 6 juin 2023. La société pharmacie Adin produit les clichés photographiques des dégradations ainsi que les devis datés des 7, 13, 21 et 23 juin et 6 septembre 2023 établissant les préjudices et les travaux nécessaires pour les réparations. Est également produit un courrier de l’architecte d’intérieur du 20 septembre 2023 qui fait état de travaux normalement livrés au début du mois de septembre 2023 mais qui, après le vandalisme, nécessitaient un délai supplémentaire. Le courrier de l’entreprise d’électricité du 21 septembre 2023 fait état d’une commande d’une armoire électrique en juin 2023 mais livrée seulement le 21 septembre 2023. Dans ces conditions, la pharmacie Adin justifie de son impossibilité de respecter la date de transfert de son officine le 7 octobre 2023 et de son caractère extérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le local commercial, vide de tout mobilier et de marchandises, eût été soumis à un risque prévisible de vol des câbles et fils de cuivre de son réseau électrique installé dans le faux plafond. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pharmacie Adin n’aurait pas mis les moyens qu’il est raisonnable de mettre en œuvre pour prévenir l’événement ou pour en limiter les effets, le local vide étant fermé et les fenêtres munies de barreaux. Cet incident, qui a contraint la pharmacie Adin à solliciter une prolongation de délai pour son transfert, doit être regardé comme imprévisible, l’officine établissant avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que les travaux soient réalisés en temps utile. Ce même incident doit également être regardé comme irrésistible à la pharmacie Adin. Ainsi, ces circonstances doivent être assimilées à un cas de force majeure permettant la prolongation du délai d’ouverture de l’officine. Dès lors, et alors qu’il n’est pas établi que la pharmacie Adin ne pouvait de toute façon respecter le délai de transfert même sans la survenue de cet incident, en autorisant la prolongation de la période de transfert jusqu’au 7 février 2024, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’ARS Occitanie du 3 octobre 2023 prolongeant de quatre mois le délai de validité de l’autorisation portant transfert de la pharmacie Adin au 40 avenue Jean Giraudoux à Perpignan doivent être rejetées.
9. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 1, par la décision du 27 septembre 2021, le directeur général de l’ARS Occitanie a autorisé le transfert de la société Pharmacie Adin. Il est constant que cette dernière avait jusqu’au 7 octobre 2023 pour ouvrir la pharmacie à la suite de ce transfert. La société Pharmacie Adin a demandé le 20 septembre 2023 la prolongation du délai de transfert en raison des dégradations et du vol du local devant être investi caractérisant une force majeure. Par courrier du 3 octobre 2023, le directeur général de l’ARS Occitanie prolongeait, à titre dérogatoire, de quatre mois le délai d’ouverture de l’officine, soit jusqu’au 7 février 2024. Il résulte de ces échanges que la prolongation du délai de transfert était acquise avant le 7 octobre 2023 de sorte qu’aucune caducité du délai de transfert ne pouvait être opposée à société Pharmacie Adin au 30 septembre 2023, ni même au 3 octobre 2023, date de la demande de constat de caducité de la SNC Ayats et Segundo au directeur général de l’ARS. Par suite les conclusions dirigées contre la décision de refus de constater la caducité de l’autorisation de transfert de la Pharmacie Adin doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SNC Ayats et Segundo doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pharmacie Adin, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la SNC Ayats et Segundo. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC Ayats et Segundo la somme de 2 000 euros à verser à la société Pharmacie Adin au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SNC Ayats et Segundo sont rejetées.
Article 2 : La SNC Ayats et Segundo versera à la société Pharmacie Adin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Ayats et Segundo, à l’Agence régionale de santé Occitanie et à la société Pharmacie Adin.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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