Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2207445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022, 27 juillet et 29 novembre 2023 et 3 octobre 2024, la société en commandite simple (SCS) Otis doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) à titre principal, d’annuler les avis de sommes à payer émis pour quinze d’entre eux le 8 novembre 2022 et, pour le seizième, le 9 novembre 2023, par le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (SDIS 31) et de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces avis ;
2°) à titre subsidiaire, de revoir à la baisse le montant des prestations facturées par le SDIS 31 ;
3°) de suspendre, dans l’attente du jugement à intervenir, les effets de ces titres exécutoires.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu les factures initiales émises par le SDIS 31, dès lors qu’elles ont été envoyées à une adresse erronée ;
— la facturation des interventions des 1er août 2021, 16 août 2021, 22 septembre 2021 et 24 juin 2022, objets des titres exécutoires nos1283 et 1284, est infondée dès lors que les interventions correspondantes n’ont jamais été justifiées par le SDIS 31 ;
— la décision unilatérale du SDIS 31 du 5 janvier 2022 de modifier ses modalités d’intervention, en prévoyant de facturer toute intervention nécessitée par l’absence de confirmation par la société Otis par mail de son intervention dans les trente minutes suivant l’appel au centre de secours de l’usager de l’ascenseur, est illégitime et contraire à la position du SDIS 31 de vouloir réduire les interventions non urgentes étrangères à sa mission première de secours d’urgence ;
— la nouvelle grille tarifaire adoptée par délibération du conseil d’administration du SDIS 31 le 4 avril 2022 relative à ses interventions suite à l’appel du centre d’appels Otis Line est infondée, dès lors qu’elle découle de la décision du 5 janvier 2022 ;
— les montants facturés par le SDIS 31 méconnaissent les dispositions de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il ne résulte pas de ces dispositions que la participation aux frais d’intervention qu’elles prévoient signifie la mise à la charge du bénéficiaire de l’intervention de l’intégralité du coût de ladite intervention ;
— les conditions tarifaires pratiquées par le SDIS 31 sont discrétionnaires et disproportionnées, notamment par comparaison à celles pratiquées par d’autres SDIS, créant une rupture dans l’égalité de traitement des usagers du service public ;
— elles méconnaissent l’article 22 du règlement opérationnel du SDIS 31 mis à jour en février 2022, dès lors que le SDIS 31 n’a pas préalablement pris contact avec la société Otis pour mettre en place une convention définissant les modalités et tarifications des prestations qu’il réalise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023, 1er et 16 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par Me Bomstain, conclut à l’annulation partielle de certains titres exécutoires pour la somme globale de 5 406,05 euros et, pour le surplus, au rejet de la requête. Il conclut également à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande d’annulation du titre exécutoire émis le 9 novembre 2023 est irrecevable, dès lors qu’elle porte sur un acte étranger au contentieux ;
— le titre exécutoire n° 1283 a été annulé à concurrence d’un montant de 2 368,95 euros par un mandat n° 11587 du 14 décembre 2022 se rapportant aux interventions nos 32337 et 30148 du 16 août 2021 ;
— le titre exécutoire n° 1283 a été annulé à concurrence d’un montant de 1 518,55 euros par un mandat n° 7144 du 11 août 2023 se rapportant à l’intervention n° 32319 du 1er août 2021 ;
— le titre exécutoire n° 1284 a été annulé à concurrence d’un montant de 1 518,55 euros par un mandat n° 11588 se rapportant à l’intervention n° 37925 du 22 septembre 2021 ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires nos 1283 et 1284 émis le 8 novembre 2022 en tant qu’ils concernent les interventions n° 32319 du 1er août 2021, nos 30148 et 32337 du 16 août 2021, et n° 37295 du 22 septembre 2021, et de décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes pour un montant total de 5 406,05 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
— et les observations de Me Bomstain, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par quinze avis de sommes à payer nos 32, 437, 465, 512, 814, 897, 947, 966, 996, 1280, 1283, 1284, 1295, 1350 et 1385 émis le 8 novembre 2022, le service départemental de secours et d’incendie de la Haute-Garonne (SDIS 31) a réclamé à la société Otis le paiement d’une somme totale de 240 075,80 euros au titre de la participation aux frais d’intervention pour désincarcérer des personnes bloquées dans des ascenseurs pour lesquels la société assurait les missions de maintenance et d’assistance aux usagers, pour les mois de juillet 2021 à septembre 2022. Par un avis de sommes à payer n° 1419 émis le 9 novembre 2023, le SDIS 31 a réclamé à cette société le paiement d’une somme de 2 622,06 euros au titre de la même participation pour le mois d’octobre 2023. Par la présente requête, la société Otis demande l’annulation de l’ensemble de ces avis de sommes à payer et la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par trois mandats émis le 14 décembre 2022 pour deux d’entre eux (nos 11587 et 11588), et le 11 août 2023 pour le troisième (n° 7144), postérieurs à l’introduction de la requête, le SDIS 31 a procédé à l’annulation des titres exécutoires relatifs aux sommes facturées au titre des interventions n° 32319 du 1er août 2021, nos 30148 et 32337 du 16 août 2021, et n° 37295 du 22 septembre 2021, pour un montant total de 5 406,05 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires nos 1283 et 1284 émis le 8 novembre 2022, en tant qu’ils concernent ces interventions, et de décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer dans cette mesure.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, enregistrée le 20 décembre 2022, la société Otis s’est bornée à déférer au tribunal les quinze avis de sommes à payer émis par le SDIS 31 le 8 novembre 2022 portant sur les sommes dues au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022. Si par mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, elle a également entendu déférer au tribunal un nouvel avis de sommes à payer émis par le SDIS 31 le 9 novembre 2023 portant sur les sommes dues au titre du mois d’octobre 2023, les conclusions dirigées contre cet avis de sommes à payer constituent des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a suivi l’introduction de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de sommes à payer émis le 9 novembre 2023 doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
4. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable jusqu’au 27 novembre 2021 : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. « Aux termes du même article dans sa rédaction applicable depuis le 27 novembre 2021 : » Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours et aux soins d’urgence. / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : / a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. () « . Aux termes de l’article L. 1424-42 du même code : » I. Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2. / S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2. / S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. () ".
5. Les interventions effectuées par un service d’incendie et de secours qui ont pour seul objet la désincarcération de personnes bloquées dans un ascenseur affecté par un défaut de fonctionnement ne peuvent être regardées comme se rattachant directement à l’exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile, d’organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours et soins d’urgence et évacuation dévolues au service d’incendie et de secours par l’article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales. Le service d’incendie et de secours est, dès lors, fondé, en application des dispositions de l’article L. 1424-42 du même code, à demander aux personnes bénéficiaires de telles interventions une participation aux frais. Ne peut être regardée comme bénéficiaire desdites interventions, au sens de ces dispositions, la société assurant l’entretien de l’ascenseur dont s’agit pour le compte de son propriétaire, sauf si elle a fait appel elle-même au service pour faire exécuter ces opérations.
6. En premier lieu, si la société Otis soutient ne pas avoir été destinataire des factures initiales émises par le SDIS 31, celles-ci ayant été envoyées à une adresse erronée alors qu’elle a informé ce SDIS de son changement d’adresse dès le mois d’avril 2021, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des avis de sommes à payer qu’elle a, au demeurant, reçus, et qu’elle a pu utilement contester. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le SDIS 31 a procédé à l’annulation partielle du titre exécutoire n° 1283, afférent aux interventions du mois d’août 2021, à concurrence du montant des interventions nos 30148 du 1er août 2021 et 32319 et 32337 du 16 août 2021 facturées à tort. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’a en revanche pas tiré les conséquences de cette annulation en ne revoyant pas les tarifs appliqués au regard de ses règles de facturation instituant un tarif propre aux trois premières interventions et un autre tarif à partir de la quatrième intervention. En effet, cette annulation, ramenant de onze à huit le nombre des interventions facturées, a eu pour effet de faire passer l’intervention du 12 août 2021 du rang de quatrième à celui de troisième intervention au cours de ce mois, et ainsi de lui rendre applicable le tarif de 850,40 euros au lieu de celui de 1 518,55 euros. Or, il résulte des mandats annulant partiellement le titre exécutoire n° 1283 que le SDIS 31 n’a pas ramené le montant facturé au titre de cette intervention de 1 518,55 euros à 850,40 euros. Dans ces conditions, la société Otis est fondée à demander à ce que le montant mis à sa charge par le titre exécutoire n° 1283 soit diminué de 668,15 euros et qu’ainsi, ce titre soit annulé dans cette seule mesure. En revanche, il résulte de l’instruction que le SDIS 31, en procédant à l’annulation partielle du titre exécutoire n° 1284, afférent aux interventions du mois de septembre 2021, à concurrence du montant de l’intervention n° 37925 du 22 septembre 2021 facturée à tort, soit 1 518,55 euros, a fait une exacte application des modalités de tarification applicables en annulant la créance mise en recouvrement à concurrence de cette seule somme.
8. En troisième lieu, si la société Otis soutenait initialement que l’intervention du 24 juin 2022 faisant partie des interventions concernées par l’avis de sommes à payer n° 947 ne pouvait lui être facturée dès lors qu’il n’était pas établi qu’elle était à l’origine de l’appel ayant sollicité le SDIS 31, elle admet dans son mémoire du 7 juillet 2023 que l’appel provenait de sa centrale d’appels. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de cette intervention doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, par une délibération n° 2018/031 du 5 mars 2018, le bureau du conseil d’administration du SDIS 31 a fixé le tarif de participation aux frais d’intervention pour ascenseur bloqué sans urgence pour les occupants à la somme forfaitaire de 646,23 euros. Par une délibération n° 2019/060 du 15 avril 2019, il a fixé ce tarif à la somme forfaitaire de 840 euros jusqu’à trois interventions par mois, et à 1 500 euros à partir de la quatrième intervention par mois, ces montants donnant lieu à réactualisation chaque année civile en fonction de la variation au cours de l’année n-1 de l’indice des prix à la consommation. Enfin, par une délibération n° 2022/062 du 4 avril 2022, ce même bureau a actualisé ces tarifs pour les fixer aux montant forfaitaires respectifs de 874,02 euros et 1 560,92 euros. Par l’adoption de ces trois délibérations, applicables aux interventions concernées par les quinze avis de sommes à payer en litige, le SDIS 31 n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales qui ne prévoient pas que la fixation par les SDIS de la participation aux frais des personnes bénéficiaires ou demandeuses d’une intervention n’entrant pas dans le champ des missions listées à l’article L. 1424-2 du même code, doit être précédée d’une consultation des personnes susceptibles d’être concernées par cette participation. A cet égard, la circonstance que certains SDIS de France ont décidé de fixer la participation des ascensoristes en utilisant la voie conventionnelle est sans incidence. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, si l’article 22 du règlement opérationnel du SDIS 31 mis à jour le 24 février 2022, relatif à la facturation de missions ne relevant pas du SDIS, dispose, après avoir rappelé les termes de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et de la délibération n° 2019/060 du 15 avril 2019, qu'« en l’absence de convention préalable, le coût est à la charge du demandeur ou du service ayant formulé la demande ou la réquisition () », il n’en résulte pas que le SDIS 31 s’est placé dans la situation de devoir, avant fixation de la participation aux frais des bénéficiaires d’interventions ne relevant pas de ses missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et ressortissant de l’hypothèse prévue au I de l’article L. 1424-42 du ce code, négocier avec les usagers susceptibles d’être concernés par cette participation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le SDIS 31 de l’article 22 de son règlement opérationnel doit être écarté.
11. En sixième lieu, par un courrier du 5 janvier 2022 reçu par la société Otis le 10 janvier 2022, le SDIS 31 a informé la société requérante de la mise en place d’une nouvelle procédure de déclenchement de l’intervention de ses services dans le but d’améliorer le délai de prise en charge des personnes bloquées dans les ascenseurs et de lever tout doute quant à leur évacuation et mise en sécurité. Cette procédure prévoit qu’en dehors des situations de détresse vitale ou d’urgence nécessitant l’envoi d’un véhicule de secours, le requérant qui contacte la plateforme d’appel 18/112 est mis en relation avec l’ascensoriste dont les coordonnées figurent dans la cabine d’ascenseur. Si la société d’ascenseurs peut assurer le dégagement du requérant bloqué dans un délai de trente minutes, elle prend l’opération à son compte et confirme son action par un mail immédiat adressé au SDIS. Dans tous les autres cas ou en l’absence de réception du mail de confirmation dans le délai de trente minutes, le SDIS déclenche une opération de secours qui sera facturée à l’ascensoriste, par émission d’un état de frais et d’un avis de sommes à payer, conformément aux tarifs fixés par délibération du conseil d’administration. La société Otis soutient que la mise en place de cette nouvelle procédure de manière unilatérale est illégitime et contraire à la position du SDIS 31 de vouloir réduire le nombre d’intervention non urgente étrangère à sa mission première de secours d’urgence. Toutefois, le courrier du 5 janvier 2022 n’est pas une décision administrative susceptible de recours, directement ou par voie d’exception, mais un simple courrier d’information adressé par le SDIS 31 à ses usagers, dont l’objet est de les informer de la mise en place d’une nouvelle procédure qui ne nécessitait pas, pour pouvoir être adoptée, s’agissant d’une mesure d’organisation interne, de faire préalablement l’objet d’une concertation voire d’une convention. Quand bien même cette nouvelle procédure ne serait mise en place que par le SDIS 31 et ne serait pas en adéquation avec les objectifs visés par le SDIS 31, ce qui n’est au demeurant pas établi, par son adoption, le SDIS 31 n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
12. En septième lieu, si la société Otis conteste la nouvelle grille tarifaire décidée par la délibération du conseil d’administration du SDIS 31 du 4 avril 2022, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que le SDIS 31, en l’établissant, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
13. En huitième lieu, contrairement à ce que soutient la société Otis, il résulte de l’instruction, d’une part, que les montants réclamés à la société requérante sont conformes à ceux fixés par les délibérations des 15 avril 2019 et 4 avril 2022, applicables aux interventions réalisées entre juillet 2021 et septembre 2022, et, d’autre part, que les sommes forfaitaires ainsi fixées par ces délibérations ne correspondent pas au coût total de ces interventions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En neuvième lieu, chaque SDIS est libre, dans les limites fixées par la loi, de décider de ses modalités de fonctionnement. Dans ces conditions, dès lors que les délibérations des 15 avril 2019 et 4 avril 2022 ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, ni la circonstance que d’autres SDIS en France ont fixé la participation des bénéficiaires des interventions issues de la désincarcération de personnes bloquées dans des ascenseurs à des montants inférieurs à ceux du SDIS 31 ni le fait qu’une société privée spécialisée en désincarcération facture une telle intervention 125 euros hors taxes ne sauraient constituer une rupture d’égalité entre les usagers du service public. Par suite, les moyens tirés du caractère discrétionnaire et disproportionné des conditions tarifaires pratiquées par le SDIS 31 et de la rupture d’égalité de traitement qui en résulterait doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société OTIS est seulement fondée à demander que le montant mis à sa charge par le titre exécutoire n° 1283 émis le 8 août 2022, poursuivant le recouvrement des créances correspondant aux interventions du mois d’août 2021, soit diminué de la somme de 668,15 euros et qu’ainsi, ce titre soit annulé dans cette mesure et qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des avis de sommes à payer jusqu’à la date de jugement :
16. Le présent statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à la suspension, dans l’attente du jugement à intervenir, des effets des avis de sommes à payer litigieux sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Otis, qui est la partie essentiellement perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS 31 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation des titres exécutoires nos 1283 et 1284 émis le 8 novembre 2022 au titre des interventions n° 32319 du 1er août 2021, nos 30148 et 32337 du 16 août 2021, et n° 37295 du 22 septembre 2021, ainsi que sur les conclusions à fins de décharge des sommes correspondant à ces interventions, représentant un montant total de 5 406,05 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution des avis des sommes à payer contestés.
Article 3 : Le titre exécutoire n° 1283 émis le 8 août 2022, poursuivant le recouvrement des créances correspondant aux interventions du mois d’août 2021, est annulé à concurrence de la somme de 668,15 euros et la société Otis est déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La société Otis versera au SDIS 31 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCS Otis et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
M-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Tiers détenteur ·
- Soulever ·
- Économie ·
- Mainlevée ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- État
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Économie ·
- Décision implicite ·
- Agrément ·
- Finances ·
- Tabac ·
- Délai ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Décret ·
- Famille ·
- Activité ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Consorts ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Trading ·
- Container ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Fourniture ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Douanes ·
- Retraite ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision ce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Application ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.