Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2318702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 8 août 2023, 1er juillet 2024 et 4 février 2025, la SAS Partager la Croissance (PLC), représentée par Me Boudriot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisine administrative à tiers détenteur en date du 27 avril 2023 d’un montant de 65 438 191,08 euros et la décision de rejet du 26 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Partager la Croissance soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement n°20170900061 authentifié le 15 septembre 2017 n’a pas d’existence et ne peut, dès lors, emporter de poursuites en recouvrement à son encontre ;
- l’administration ayant obtenu du juge de l’exécution la prise de mesure conservatoires, l’absence d’émission d’un nouvel avis de mise en recouvrement prive l’administration de titre exécutoire lui permettant d’exercer des poursuites à son encontre ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que les garanties du contribuable n’ont pas été respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2024 et 28 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable :
en raison de l’absence d’intérêt à agir de la requérante,
en raison de l’incompétence du juge administratif pour apprécier le choix des poursuites engagées par le comptable des finances publiques,
au regard des articles L. 281 et R.281-3-1 du livre des procédures fiscales.
A titre subsidiaire, il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudriot, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a émis, le 27 avril 2023, une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de la société Partager la Croissance (PLC), en vue du recouvrement d’un somme de 65 438 191, 08 euros. La société requérante a formé, le 26 mai 2023, une opposition contre cette saisie administrative à tiers détenteur. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale, par une décision du 26 juin 2023, la société PLC demande au tribunal d’annuler cette décision et de reconnaitre l’irrégularité des poursuites en recouvrement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. Il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse du 27 avril 2023 auprès du Crédit Lyonnais LCL notifiée à la société Partager la Croissance afin d’obtenir le recouvrement de la somme de 65 438 191,08 euros s’est révélée infructueuse et n’a donc eu, s’agissant de la requérante, aucun effet sur le recouvrement de la somme réclamée. En conséquence, en l’absence de nouvelles saisies, la société est dépourvue d’intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d’une contestation de la saisie à tiers détenteur susvisée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l’administration, que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Partager la Croissance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Partager la Croissance et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président-rapporteur,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVALL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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