Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 déc. 2024, n° 2417307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’existence d’un motif légitime, la juridiction étant invitée à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner de ces dispositions à l’aune de la Directive ;
— l’OFII a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article
L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit d’asile ;
— elle porte atteinte au principe de dignité humaine protégé par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Thullier, représentant Mme C,
— et les observations de Mme C, assistée d’un interprète assermenté,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Thullier a été enregistrée le 26 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité nigériane, née le 10 février 1992, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 31 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Par ailleurs aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est une femme isolée, mère de deux enfants nés en 2020 et 2023 et qui soutient avoir été victime de violences de la part de son époux. Elle a également fait état à l’audience d’une situation de vulnérabilité particulière liée aux menaces dont elle est victime de la part d’un réseau d’hommes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les stipulations de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à l’intéressée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date du 31 octobre 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Sous réserve de la renonciation de Me Thullier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Thullier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 octobre 2024 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme C, de manière rétroactive à compter du 31 octobre 2024 les conditions matérielles d’accueil, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Thullier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Thullier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Thullier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L B La greffière,
M-C Minard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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