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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2500741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500741 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. et Mme C A, représentés par Me Saintilan, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises le 4 septembre 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 193 847,25 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête n’a pas été communiquée au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. La requête présentée par M. et Mme B A se borne à soulever, dans le délai de recours contentieux, des moyens inopérants ou insuffisamment assortis de précisions pour en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la requête peut être rejetée par application du 7° de l’article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.
Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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