Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 sept. 2025, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande d’asile.
Il soutient que :
— les autorités portugaises ne l’ont pas pris en charge lors d’un problème de santé et il a fait l’objet d’insultes racistes au Portugal ;
— maîtrisant la langue française et les valeurs de la République française, son intégration sera plus aisée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
2. D’autre part, il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
3. Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux portant transfert aux autorités portugaises a été notifié par voie administrative à M. B le 9 septembre 2025. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Dès lors qu’il est tenu compte de l’arrivée de la requête au tribunal et non de sa date d’expédition eu égard à la nature de la présente procédure, la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503097
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