Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2423696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 23 octobre 2024, Monsieur B A, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris ou à toute autorité administrative compétente de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français attaquée :
— est inexistante, en l’absence de notification explicite et motivée ;
— est entachée d’un défaut de motivation.
La décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— est entachée de vices de forme ;
— est entachée d’insuffisante motivation ;
— méconnait l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances humanitaires particulières, en lien avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a pas pris à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français du 28 août 2024 ;
— les moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction du territoire français ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties, par un courrier du 5 février 2025, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 28 août 2024, et ce en l’absence de toute mesure d’éloignement prise ce même jour.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2025, M. A a répondu à ce moyen.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen ;
— et les observations de Me Diarra, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 3 décembre 1990 à Mohamed-Belouizdad (Algérie), entré en France selon ses déclarations le 1er septembre 2020 a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans une délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 27 août 2024, M. A a été interpellé à Paris, dans le septième arrondissement, et a indiqué ne pas posséder de pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions du 28 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, et, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». En l’absence, au jour du présent jugement de toute décision du 28 août 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français, les conclusions à fin d’annulation de ce dernier contre une telle décision sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendues, par celles-ci, déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu’une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci.
4. Pour prendre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A, pour lequel a été prise une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2021 sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 3 janvier 2023 par le préfet de Seine-et-Marne à laquelle il s’est soustrait. Toutefois, d’une part, par un jugement du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 28 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an, enjoint au préfet de la Haute-Garonne ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et enjoint au préfet de la Haute-Garonne ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 28 mars 2021 ci-dessus annulée. D’autre part, M. A indique qu’il a formé un recours contentieux à l’encontre de la mesure d’éloignement du 3 janvier 2023. Il produit l’accusé de réception du 17 juin 2023 d’une requête enregistrée sous le n° 2300438 par le tribunal administratif de Melun, ainsi qu’un avis d’audience publique le 19 septembre 2024 pour cette affaire. Si ces documents ne mentionnent pas l’objet du recours juridictionnel, il résulte de la publicité du jugement n° 2300438 du 3 octobre 2024, que le requérant a demandé, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, ce recours a eu pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement du 3 janvier 2023 et, alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur cette requête, le préfet de police n’était pas fondé à opposer au requérant qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 3 janvier 2023 par le préfet de Seine-et-Marne à laquelle il s’est soustrait. Il s’ensuit que le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique, sous réserve d’un changement de circonstances, l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, le surplus des conclusions aux fins d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de prendre, dans les conditions citées au point 7 du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 28 août 2024 ci-dessus annulée.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2423696/6-3
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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