Annulation 10 octobre 2022
Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2200533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 octobre 2022, N° 450849 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2022 et 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Sauvignet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 16 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail a autorisé la Société Générale à la licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, particulièrement en ce qui concerne le lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat qu’elle détient ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— à supposer que les faits soient fautifs, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— contrairement à ce que la ministre a retenu, la demande d’autorisation de licenciement présente un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B dès lors que sa décision du 16 novembre 2021, prise uniquement en exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 19 janvier 2021, a disparu de l’ordonnancement juridique avec la cassation, par le Conseil d’Etat, de cet arrêt et qu’ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette décision sont devenues sans objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la Société Générale, représentée par Me Chaulet, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par Mme B ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de Mme B a conservé son objet et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision CE, 10 octobre 2022, Mme B, n° 450849
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
— et les observations de Me Morelle, substituant Me Chaulet, représentant la Société Générale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée, le 2 avril 1991 par la Société Générale au poste d'« organisateur conseil confirmé » au sein du service « gestion et organisation des ressources humaines ». A l’issue de son mandat, à temps complet, de secrétaire du comité d’établissement des services centraux, qu’elle a occupé jusqu’au 30 juin 2013, la Société Générale lui a proposé le poste de chargée d’études sur la transition numérique au sein du service « processus et systèmes d’information » appartenant à la direction des ressources groupe, poste qu’elle a refusé en mai 2014. Jusqu’au 30 juin 2019, Mme B a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire et membre titulaire du comité d’établissement des services centraux parisiens, membre du comité du groupe, puis a été élue en qualité de membre suppléante du comité social et économique à l’issue des élections du 19 juin 2019. En décembre 2014, la Société Générale a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de la licencier, mais celui-ci a rejeté sa demande, par une décision du 24 mars 2015, aux motifs que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute et que le lien entre cette demande et le mandat qu’elle détenait était caractérisé. Par un jugement du 7 juin 2018, ce tribunal a rejeté le recours exercé par la société contre cette décision, au double motif de l’absence de faute – le poste proposé n’étant pas en adéquation avec ses compétences -, et de l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et l’exercice des mandats syndicaux. Par un arrêt n°18VE02796, du 19 janvier 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision de l’inspecteur du travail, au motif que la mission ne constituait qu’une modification des conditions de travail de Mme B et que son refus constituait une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, et a estimé que le lien avec le mandat n’était pas établi. Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Versailles a également enjoint à l’inspecteur du travail de réexaminer, sous deux mois, la demande d’autorisation de licenciement présentée par la Société Générale. Se conformant à cette injonction, l’inspecteur du travail a réexaminé la demande d’autorisation de licenciement et, par une décision du 19 mars 2021, a refusé l’autorisation de procéder au licenciement pour faute de Mme B. Le 19 mai 2021, la Société Générale a exercé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 20 septembre 2021 du silence gardé pendant quatre mois, sur ce recours, par la ministre du travail. Par une décision du 16 novembre 2021, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet née le 20 septembre 2021, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 19 mars 2021 et a autorisé le licenciement de Mme B en relevant notamment que trois autres postes, outre le poste de chargée d’études sur la transition numérique, lui avaient été proposés et qu’elle ne s’était positionnée sur aucun d’entre eux, ce qui constituait une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée. Elle relevait également l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat détenu par l’intéressée. Mme B a été effectivement licenciée par une décision notifiée le 13 décembre 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2021 de la ministre du travail.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la ministre du travail en défense :
2. La décision du juge d’appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d’annulation, de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé.
3. En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit, par une décision initiale du 24 mars 2025, l’inspecteur du travail avait rejeté la demande d’autorisation de licencier, pour faute, Mme B, présentée par la Société Générale. Si, par un jugement du 7 juin 2018, ce tribunal avait confirmé cette décision en rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par la Société Générale, la Cour administrative d’appel de Versailles a, ainsi qu’il l’a été dit, par un arrêt n°18VE02796 du 19 janvier 2021, annulé le jugement du tribunal administratif et la décision de l’inspecteur du travail, et a enjoint à l’inspecteur du travail de réexaminer, sous deux mois, la demande d’autorisation de licenciement présentée par la Société Générale. Ainsi, c’est en en exécution de cet arrêt, qu’a été prise la décision de l’inspecteur du travail du 19 mars 2021 rejetant la demande d’autorisation de licenciement puis la décision attaquée du 16 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du 19 mars 2021 et autorisé le licenciement de Mme B. Toutefois, par une décision n°450849 du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a annulé, pour erreur de droit, l’arrêt du 19 janvier 2021 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles et a renvoyé l’affaire à cette même cour laquelle a rendu l’arrêt n°22VE02335 du 18 juillet 2023. Cette décision, a eu pour conséquence la sortie en vigueur de la décision de la ministre du travail du 16 novembre 2021 laquelle n’avait été prise que pour l’exécution de l’arrêt annulé du 19 janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B le 14 janvier 2022, et tendant à l’annulation d’une décision qui, postérieurement à leur introduction, a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, sont dépourvues d’objet. La circonstance, invoquée par la Société Générale dans son mémoire en défense du 19 février 2024, que la ministre du travail se soit également fondée, dans sa décision du 16 novembre 2021, sur des circonstances de fait postérieures à la demande initiale d’autorisation de licenciement est, à cet égard, sans incidence dès lors que cette décision a rétroactivement disparu de l’ordonnancement juridique dans son dispositif comme dans ses motifs. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu opposée en défense par la ministre du travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1erer : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision 16 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 19 mars 2021 et a autorisé la Société Générale à la licencier.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et par la Société Générale sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Société Générale et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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