Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 20 juin 2025, n° 2504969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 à 4 heures 59, M. B A et « les occupants du terrain sis rue de l’Obermatt à Bischwiller (67240) », représentés par Me Cunin, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur un terrain à Bischwiller de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, ainsi que toute personne, véhicule ou caravane présent sur les lieux le jour de l’exécution de sa décision.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du maire de Fréjus du 18 mars 2025, lequel méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors que les aires de grand passage du département sont d’une surface inférieure aux spécifications du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 et que l’aire d’accueil est enherbée et ne dispose pas d’un dispositif de recueil des eaux usées ou d’un système permettant la récupération des toilettes individuelles ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été prise à la demande des propriétaires du terrain ;
— la décision méconnaît les dispositions du I bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon, et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière :
— le rapport de M. Rees, magistrat désigné ;
— les observations de M. C, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Les requérants n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2025, les services de la gendarmerie nationale ont constaté l’installation, sans autorisation, de 124 véhicules légers, 83 caravanes et 25 remorques sur un terrain situé rue de l’Obermatt à Bischwiller. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les personnes illégalement installées sur ce terrain de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. M. A et les autres occupants du terrain demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg et la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs (), de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ».
3. D’une part, dès lors que le terrain en litige est situé rue de l’Obermatt à Bischwiller, dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg, est sans incidence sur la compétence territoriale de ce dernier la circonstance que, dans leurs écritures, les requérants évoquent un terrain « situé chemin de Saint Joseph à Fréjus, parcelle cadastrée n° AY-967 » et un arrêté municipal du maire de Fréjus du 18 mars 2025.
4. D’autre part, l’ambiance méditerranéenne des écritures de la requête est sans incidence sur sa recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1 peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie () 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. ».
6. En premier lieu, la décision contestée n’étant pas fondée sur l’arrêté du maire de Fréjus du 18 mars 2025, lequel est parfaitement étranger au terrain en litige, les requérants ne peuvent pas utilement exciper de l’illégalité de ce dernier.
7. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées que la demande au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux peut être présentée tant par le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé, que par le maire. Par suite, la décision contestée ne saurait être illégale du seul fait que la mise en demeure n’a pas été sollicitée par les propriétaires des parcelles constituant le terrain occupé. Au surplus, il résulte de l’instruction que la décision a été prise à la demande du maire de la commune de Bischwiller.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des constats circonstanciés et illustrés par des photographies que produit le préfet, que le campement est alimenté par des branchements illicites et de fortune au réseau électrique et au réseau d’eau, le premier passant à travers champs et bois pour se relier au milieu des branches à un pylône, non sans risque, notamment en cas de pluie, s’agissant de câbles électriques laissés au sol, le second, sur une borne à incendie, susceptible d’en gêner l’utilisation par les pompiers. Par ailleurs, le campement ne comporte aucun aménagement sanitaire, en particulier pour la collecte des déchets. Enfin, il est desservi par un chemin essentiellement fréquenté par les cyclistes et randonneurs. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé que leur stationnement est de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Bischwiller et à la communauté d’agglomération de Haguenau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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