Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2433320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. F D E, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Messi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe de la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile a été méconnu ;
— il n’a pas été tenu compte des conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans l’appréciation de la crédibilité de son récit ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte en méconnaissance de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 33 de la convention de Genève de 1951 ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le principe de non-refoulement des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mareuse ;
— les observations de Me Messi, avocat commis d’office, représentant M. D E, assisté de M. C, interprète en langue espagnole. Il reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête ;
— et les observations de Me Chikaoui, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. F D E, né le 30 avril 1992 et de nationalité bolivienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant a été assisté par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si M. D E invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si le requérant soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. D E invoque les conditions matérielles de l’entretien du 17 décembre 2024, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que cet entretien n’aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile () ».
6. Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier et, notamment, de la transcription de l’entretien dont il a bénéficié le 17 décembre 2024 que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de la vulnérabilité éventuelle de M. D E. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé, en méconnaissance de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
9. D’une part, M. D E fait valoir que l’administration aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, et se serait livrée à un examen au fond aux fins de procéder à une véritable détermination du statut de réfugié. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a été entendu par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour, et il ne ressort pas du procès-verbal de cet entretien, ni de l’avis émis par le représentant de l’OFPRA que ce dernier soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, qui a pris la décision contestée après avoir eu connaissance de cet avis, s’est borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. D’autre part, le requérant, originaire de la région de Cochabamba en Bolivie, fait valoir les menaces dont il ferait l’objet compte tenu de sa participation à plusieurs manifestations protestant contre la situation économique du pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien du 17 décembre 2024, que M. D E a d’abord déclaré être venu en France pour fuir la crise économique que connait la Bolivie et trouver du travail afin d’aider sa famille. Ce n’est qu’ensuite qu’il a évoqué sa participation à des manifestations pour protester contre cette situation économique. Par ailleurs, le requérant a tenu des propos particulièrement sommaires et peu circonstanciés, et il s’est montré confus s’agissant notamment du nombre de manifestations auxquelles il aurait participé, évoquant cinq manifestations lors de son entretien puis trois à l’audience. En outre, il est resté vague sur la nature et les auteurs des menaces dont il ferait l’objet en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi que sur les raisons pour lesquelles il serait particulièrement visé plutôt que d’autres participants à ces mêmes manifestations. Dans ces circonstances, en rejetant la demande d’entrée en France du requérant au titre de l’asile au motif que sa demande d’asile est manifestement infondée, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève de 1951 : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. D E n’apporte aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l’intensité et le caractère personnel des persécutions dont il allègue avoir fait l’objet en Bolivie ou à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’un réacheminement vers tout autre pays où il serait légalement admissible l’exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qui garantit le principe de non-refoulement.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D E et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MareuseLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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