Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2304065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Cocorico Rando |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la SAS Cocorico Rando, représentée par Me Gravé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Val-du-Faby a interdit la circulation des véhicules (moto, quad et autre) sur l’ensemble des voies et chemins du territoire communal du 26 mai au 29 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val-du-Faby une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est revêtu d’une signature illisible en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en violation du principe de sécurité juridique dès lors qu’il est intervenu tardivement et qu’il n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière et de dispositions transitoires ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir et à la liberté du commerce et que la mesure présente un caractère disproportionné ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Une mise en demeure a été adressée le 11 janvier 2024 à la commune de Val-du-Faby.
Une lettre du 14 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 14 février 2025.
Une ordonnance du 14 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cocorico Rando, spécialisée dans l’organisation de randonnées motorisées, a organisé, du 23 au 26 mai 2023, la septième édition de l’évènement « Cathare Moto Trail », circuit touristique permettant la découverte en véhicules deux-roues motorisés du massif des Corbières sur 650 kilomètres de routes et de chemins traversant 87 communes. Par arrêté du 16 mai 2023, le maire de la commune de Val-du-Faby, située sur l’itinéraire de la randonnée, a interdit la circulation des véhicules à moteur (moto, quad et autre) sur l’ensemble des voies et chemins du territoire communal du 26 au 29 mai 2023. La société Cocorico Rando demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ». L’article L. 2213-2 du même code dispose que : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…) ». Et selon son article L. 2213-4 : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ». Dans l’exercice des pouvoirs de police de la circulation qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures adaptées, strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi et aux motifs qui les justifient.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté contesté, le maire de Val-du-Faby a interdit, « sur l’ensemble des voies et chemins du territoire de la commune », le temps de la durée de l’évènement « Cathare Moto Trail », l’accès et la circulation de tous les véhicules à moteur et en particulier les motos et quads, à l’exception de ceux utilisés par les services techniques et les services publics. Pour ce faire, le maire s’est fondé sur la fréquentation massive des voies compte tenu du passage de la course devant accueillir 180 participants ainsi que sur la nécessité de préserver les voies détrempées par les intempéries et les enjeux écologiques importants des zones traversées. Il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut, pour assurer la protection des espaces naturels, interdire l’accès de véhicules que sur certaines voies ou dans certains secteurs de la commune. Il suit de là qu’en interdisant de façon générale la circulation des véhicules à moteur sur toute l’étendue du territoire de la commune, même pour une durée limitée à trois jours, le maire de Val-du-Faby a outrepassé les pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des voies et chemins visés par l’arrêté contesté, dont tous n’avaient pas vocation à être fréquentés par l’itinéraire de la course, traverseraient des secteurs présentant un intérêt faunistique et floristique tel qu’ils justifient une interdiction de circulation fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la mesure d’interdiction prescrite présente un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Cocorico Rando est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 du maire de la commune de Val-du-Faby.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Cocorico Rando, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Val-du-Faby la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Val-du-Faby le versement d’une somme de 1 500 euros à la société requérante en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Val-du-Faby du 17 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Val-du-Faby versera à la SAS Cocorico Rando une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Val-du-Faby au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cocorico Rando et à la commune de Val-du-Faby.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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