Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 déc. 2024, n° 2405919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 30 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libanais né le 29 juin 2000, est entré en France le 30 août 2020, sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en 2023. Le 2 décembre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-4777 du 9 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant pendant trois ans, n’a validé qu’une première année de licence Sciences pour l’ingénieur (SPI) en génie mécanique à l’université de Valenciennes au titre de l’année 2020-2021 et ne justifie pas d’une inscription universitaire pour les années 2021-2022 et 2022-2023. Dans ces conditions et même si M. A est inscrit pour l’année 2023-2024 en deuxième année en classe universitaire préparatoire aux grandes écoles (CUPGE), en mécanique, à l’université de Montpellier au titre de l’année 2023-2024, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en retenant l’absence de progression et de sérieux de l’intéressé dans ses études pour refuser de renouveler son titre de séjour.
5. En outre, si M. A invoque l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, il ne fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier qu’un titre de séjour lui soit délivré dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
La présidente-rapporteure,
S. D
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024
La greffière,
C. Arce lr
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