Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 sept. 2025, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ronzat-Arte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la société Ronzat-Arte, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, en l’absence d’interdiction judiciaire de paiement, à lui verser la somme de 64 489,89 euros, avec intérêts de retard, au titre des travaux effectués sur le territoire de la commune de Sainte-Maure ;
2°) d’assortir la mesure demandée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
3. Par sa requête enregistrée le 21 février 2025 au greffe du tribunal, la société Ronzat-Arte demande à la direction départementale des finances publiques de Troyes le paiement d’une somme de 64 489,89 euros, avec intérêts de retard, au titre des travaux qu’elle a effectués dans un bâtiment multi-usages rue de l’essor sur le territoire de la commune de Sainte-Maure, dans le cadre d’un marché public. Ce différend qui n’est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d’avocat énumérés par l’article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du même code. Par une lettre du 24 février 2025, une demande de régularisation a été adressée à la société requérante, laquelle lui a été notifiée le 26 février 2025. La société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une requête présentée par un avocat. Dès lors, la présente requête, y compris ses conclusions à fin d’astreinte, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ronzat-Arte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ronzat-Arte.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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