Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2409649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er août 2024, le 1er juin 2025 et le 10 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résident ou un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été présenté le 3 avril 2026 pour le préfet du Val-de-Marne et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dès lors que M. A… ne justifie pas résider hors de France à la date d’introduction de sa requête et ne rentre pas dans le cadre des deux exceptions prévues par l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquelles cette condition de résidence hors de France n’est pas requise (CE, avis, 30 décembre 2016, M. C…, n°404383).
M. A… a présenté des observations à ce moyen d’ordre public le 13 avril 2026, communiquées le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le publics et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- et les observations de Me Collard, substituant Me Bertrand, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 octobre 1993, déclare être entré en France le 1er décembre 2015. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un courrier du 18 février 2024, reçu par le préfet du Val-de-Marne le 22 février suivant, M. A… a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite, née le 22 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en tant qu’elle refuse d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ».
M. A… ne justifie pas résider hors de France et ne soutient ni même n’allègue rentrer dans le cadre des deux exceptions prévues par l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquelles cette condition de résidence hors de France n’est pas requise. Par suite, les conclusions à fin d’annulation qu’il dirige contre la décision implicite en tant qu’elle refuse d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans dont il fait l’objet sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en tant qu’elle refuse d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux les motifs de toute décision implicite de rejet devant lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois, un rejet de sa demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite de rejet se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 février 2024, reçu par le préfet du Val-de-Marne le 22 février suivant, M. A… a sollicité l’abrogation de l’arrêté du
11 octobre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 avril 2024. Par courrier du 20 mai 2024, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le 22 mai suivant, M. A… a sollicité la communication des motifs de ces décisions. Il soutient, sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, que sa demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne en tant qu’elle refuse d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai du 11 octobre 2023 dont il a fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande présentée par M. A… tendant à l’abrogation de l’arrêté du 11 octobre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement au profit de M. A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Val-de-Marne est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger la décision du 11 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A… tendant à l’abrogation de la décision du 11 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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