Tribunal administratif de Montpellier, 11 juillet 2022, n° 2203513
TA Montpellier
Rejet 11 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et harcèlement moral

    La cour a estimé que les pièces produites ne présument pas l'existence d'un harcèlement moral et que les mesures préconisées par la décision du 25 mars 2021 ont été prises, rendant la condition d'urgence non satisfaite.

  • Rejeté
    Légalité des décisions attaquées

    La cour a jugé que les mesures sollicitées excédaient celles déjà mises en œuvre par l'université, et que les faits allégués ne portaient pas atteinte de manière suffisamment grave à la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Injonction de mesures d'exécution

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'urgence et de la mise en œuvre des mesures de protection fonctionnelle déjà accordées.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que les demandes de la requérante excédaient les mesures déjà mises en œuvre par l'université, et que l'urgence n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 11 juil. 2022, n° 2203513
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2203513
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 11 juillet 2022, n° 2203513