Rejet 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2022, n° 2203513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 10 février et 16 juin 2022 de l’université Paul Valéry Montpellier 3 qui refusent de prendre les mesures d’exécution de la décision d’octroi de la protection fonctionnelle du 25 mars 2021, d’enjoindre à la présidente de cette université de prendre toutes mesures pour faire cesser le harcèlement moral subi, et de procéder à son rattachement à un laboratoire de recherche et de réinscrire ses doctorants, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de cette université une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l’urgence, car elle subit des agissements de harcèlement moral de ses collègues, et l’université est inerte depuis le 25 mars 2021, malgré ses courriers des 6 janvier, 11 avril et 15 juin 2022 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence… doit justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l’ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, professeur de sociologie à l’université Paul Valéry Montpellier 3 qui prétend avoir subi un harcèlement moral de la part de collègues, a obtenu l’octroi de la protection fonctionnelle, par décision de la présidente de l’université du 25 mars 2021, qui prévoyait son accompagnement médical et psychologique par le médecin de prévention et le psychologue de l’université, un accompagnement par la direction des affaires juridiques, et un par l’administration pour l’état de service 2021-2022. Cet état de service lui a été transmis par courrier de la présidente du 18 octobre 2021.Par courrier du 9 novembre 2021, le médecin de médecine préventive de l’université a indiqué que l’état de l’intéressée, qui a levé le secret médical et a eu un suivi un médicamenteux et psychothérapique, nécessitait un télétravail. Par sa requête, Mme B… demande la suspension des décisions des 10 février et 16 juin 2022 de l’université qui rejettent ses demandes « de prendre les mesures d’exécution de la décision du 25 mars 2021 », à savoir modifier son état de service 2021/2022, la maintenir en télétravail, prendre en charge ses frais d’avocat, et revaloriser sa carrière en la rattachant à un laboratoire de recherche et en lui réattribuant des doctorants.
4. Pour justifier de l’urgence, l’intéressée fait valoir qu’elle subit des agissements constitutifs de harcèlement moral, sans que les pièces produites puissent faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il ressort des constats opérés au point précédent que les mesures préconisées par la décision du 25 mars 2021 ont été prises par l’université, les mesures sollicitées par la requérante excédant cette exécution. De plus, il n’est pas établi que les faits que l’intéressée ne soit plus rattachée à un laboratoire de recherches, n’ait plus de doctorant, ou n’ait pas obtenu la prise en charge des frais d’avocat portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation où à un intérêt public. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise à l’université Montpellier 3 Paul Valéry.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Montpellier, le 11 juillet 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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