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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… D…, née C…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pluriannuel dans un délai de deux mois, à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions fixées par les articles précités et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; la décision est implicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a remis une attestation de prolongation d’instruction à Mme D… et qu’ainsi la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2512474, enregistrée le 27 novembre 2025, par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 décembre 2025 à 10h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Terrasson, représentant Mme D….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante thaïlandaise, expose être entrée régulièrement en France le 14 février 2011 où elle s’est mariée le 20 mai 2011 avec M. B… D…, ressortissant français et où elle a donné naissance à leur enfant le 30 décembre 2012. Elle a demandé le 10 juillet 2025, dans les délais requis, le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français, valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2025. Par une décision implicite du 10 novembre 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme D… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré à Mme D…, postérieurement à l’enregistrement de sa requête une attestation de prolongation d’instruction, qui lui permet de justifier jusqu’au 9 mars 2025 de la régularité de son séjour en France, ne prive pas pour autant d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressée, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun autre élément que la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction, pour contester que la situation de Mme D… présente un caractère d’urgence. Dans ces circonstances, la décision litigieuse, née le 10 novembre 2025 porte aux intérêts personnels de Mme D… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision l’arrêté de la préfète de l’Isère du 10 novembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D…, le titre de séjour pluriannuel de deux ans portant la mention vie privée et familiale qu’elle sollicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2512474.
La préfète de l’Isère ayant délivré à Mme D… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, valable jusqu’au 9 mars 2026, les conclusions de Mme D… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme D…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite du 10 novembre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D…, un titre de séjour pluriannuel de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2512474.
:
L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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