Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 5 mai 2025, n° 2301791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale et professionnelle en France ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants âgés de 6 et 3 ans en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dès lors qu’ils doivent pouvoir accéder aux mêmes services que les autres enfants et poursuivre leur parcours scolaire sans être déracinés.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a adressé des pièces enregistrées le 31 mars 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 6 avril 1986 et de nationalité albanaise, est entré en France au mois d’août 2015. Il a déposé, le 21 août 2015, une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2015 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 septembre 2016. Le 9 novembre 2022, il a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de dix-huit mois ainsi que l’arrêté pris le même jour par la même autorité administrative l’assignant à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n°2301791 du 27 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2301791 tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, a annulé l’arrêté du 25 mai 2023 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Ne reste donc en litige que les seules conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, ensuite, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique notamment que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis six ans sur le territoire français, a déjà fait l’objet, le 7 mars 2019 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et le 8 juillet 2019, d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui n’ont pu être exécutées en raison des carences de l’intéressé, que la demande de réexamen de sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2021 et qu’il ne produit pas, à l’appui de sa demande de titre de séjour formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de visa de long séjour, ni d’autorisation de travail. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. A ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et que la vie familiale avec ses enfants mineurs peut se poursuivre hors de France. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant , publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
6. M. A soutient qu’il est en France depuis août 2015 et qu’il n’a plus de famille en Albanie, ses parents, ses frères qui sont titulaires de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en cours de renouvellement, et ses cousins étant tous en France, ses nièces ayant, par ailleurs, la nationalité française. Il fait valoir, par ailleurs, qu’il est père de deux filles, âgées de 3 et 6 ans nées en France, qui ont le droit d’accéder aux mêmes services que les autres enfants, ce qui nécessite la régularisation de sa situation administrative et pour l’aînée, scolarisée en France depuis la maternelle, d’y poursuivre sa scolarité. Enfin, il indique avoir déjà travaillé en France depuis son arrivée et avoir disposé de plusieurs attestations d’embauche en qualité de peintre, secteur en tension.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il est constant que M. A est entré en France en août 2015, il était alors âgé de 29 ans et qu’il a fait, depuis, l’objet, le 7 mars 2019, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré en ne se présentant pas, les 21 avril et 19 août 2019, à l’embarquement. Son épouse, ressortissante albanaise et présente sur le territoire français, est également en situation irrégulière ainsi que les parents de l’intéressé et ses deux frères, ces derniers ayant un titre de séjour temporaire qui a expiré en 2023. Aucun élément du dossier n’est de nature à établir que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, notamment en Albanie. Dans ces circonstances, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie dont tous les membres possèdent la nationalité. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs tenant notamment à la possibilité pour les enfants de M. A de poursuivre leur scolarité en Albanie et à la cellule familiale de pouvoir se reconstituer dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants, garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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