Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 juin 2025, n° 2401663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’il avait formé le 25 mars 2024 à l’encontre de la décision de ladite directrice du 23 février 2024 portant retrait total de la prime de transition énergétique d’un montant de 2 000 euros qui lui avait été attribuée le 30 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation. Il demande par ailleurs, si c’est possible, au tribunal de constater les manquements ici commis par l’agence nationale de l’habitat et de lui rappeler ses devoirs en terme de traitement des dossiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par ailleurs, si M. B demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal, « si c’est possible », de constater les manquements ici commis par l’agence nationale de l’habitat et de lui rappeler ses devoirs en terme de traitement des dossiers, il n’entre en tout état de cause pas dans l’office du juge administratif de procéder à un tel constat et à un tel rappel. De telles conclusions, manifestement irrecevables, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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