Rejet 6 mars 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2406409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Lampe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour de 10 ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu tel que consacré par l’article 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu puisqu’il n’a pas été invité à présenter d’observations avant son édiction ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit à bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable ;
— qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par décision du 17 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont a été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Da Ros substituant Me Lampe, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1992, est entré irrégulièrement en France en juin 2020 selon ses déclarations. Il a demandé l’admission exceptionnelle au séjour le 30 novembre 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture, disposait d’une délégation de signature par arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Dordogne régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°24-2024-004 du 22 janvier 2024, afin de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas la présence de sa grand-mère et de deux de ses oncles en France, de ses cousins germains et que sa mère est née en France, il n’établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance du préfet avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, la décision qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ».
5. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Aux termes de l’article 41 précité, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de titre de séjour.
6. En l’espèce, M. B qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction de sa demande, ses observations écrites ou orales. Il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture. En outre, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’absence de procédure contradictoire doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant né en 1992 est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et il a demandé le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour le 30 novembre 2023. S’il se prévaut d’avoir travaillé à temps complet comme employé de boucherie du 1er juin 2021 au 30 septembre 2023 et de bénéficier d’une promesse d’embauche, il déclare ne pas avoir exercé d’activité professionnelle depuis la fin de ce contrat et il est célibataire et sans enfant. En outre, sa fratrie et ses parents vivent toujours au Maroc et il n’établit pas avoir transféré l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
10. Les seules circonstances que le requérant, entré en France en 2020 selon ses déclarations et s’y étant maintenu irrégulièrement depuis, ait travaillé en France, soit titulaire d’une promesse d’embauche et ait sa grand-mère, deux oncles et des cousins germains en France alors que ses parents et sa fratrie vivent au Maroc, ne suffisent pas à caractériser l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme A E et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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