Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 4 février 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2412987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors, notamment, que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’une régularisation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle lui a été notifiée dans une langue qu’il comprend, soit, en l’espèce, l’arabe ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant des circonstances entourant son entrée sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 31 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— et les observations de Me Djossou, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain né le 20 mars 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C le 16 août 2024. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / () ».
5. La décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant, par ailleurs, pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, et il ressort des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, alors, qu’au demeurant, il n’était pas tenu, avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, d’examiner s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
7. D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision en litige. D’autre part, les conditions de notification de la décision attaquée demeurent sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, si le préfet a notamment relevé, dans les motifs de la décision attaquée, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, et que ce dernier établit, par les pièces qu’il verse aux débats, être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un passeport en cours de validité et sous couvert d’un visa « C », il est toutefois constant qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, ces erreurs de fait demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
11. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les motifs selon lesquels, d’une part, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et, d’autre part, son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
12. Pour opposer au requérant la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet a relevé qu’il a été interpellé pour des faits de recel de vol et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le FAED versé aux débats par le préfet comporte un unique signalement du 11 avril 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, et que cette seule circonstance est ainsi insuffisante pour considérer que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir que le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort également des motifs de l’arrêté en litige que le préfet s’est aussi fondé sur le motif selon lequel le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi qu’il a été dit au point 9, il est constant que M. C s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif selon lequel le comportement de M. C représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
14. En l’espèce, si M. C fait valoir qu’il est entré en France le 2 août 2016 et qu’il y réside de manière continue depuis cette date, les pièces qu’il verse aux débats ne permettent toutefois pas de l’établir. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle, et la seule circonstance qu’il projette de se marier avec sa compagne est insuffisante et ne permet pas d’établir l’existence, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité d’une vie privée et familiale sur le territoire national. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, et à supposer que M. C ait entendu soulever de tels moyens, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits fondamentaux ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Promesse ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Stupéfiant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Désistement ·
- Échange d'information ·
- Donner acte ·
- Revenu ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Acte ·
- Poste ·
- Chef d'équipe
- Glace ·
- Sport ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Abus d'autorité ·
- Mesures conservatoires ·
- Jeune ·
- Éthique ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Bangladesh ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Observation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Véhicule ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Interpellation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Infraction ·
- Sportif professionnel
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Citoyen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.