Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2503327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— il n’aurait pas dû recevoir la lettre 48 SI car il disposait d’un solde d’un point dès lors qu’il n’a pas commis l’infraction du 14 mars 2022 ;
— cette décision affecte ses activités professionnelles ;
— son solde actuel est de cinq points.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502265 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir que le lieu dans lequel il habite est situé en zone rural et n’est desservi par aucun transport en commun susceptible de remplacer un véhicule individuel dont il a besoin en raison de ses deux activités professionnelles de recruteur de sportifs professionnels et de directeur commercial d’une entreprise agro-alimentaire.
5. Toutefois, M. B ne conteste pas utilement avoir commis les dix infractions listées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire entre le 26 septembre 2021 et le 5 mars 2024, dont notamment, une infraction ayant entrainé un retrait de quatre points. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, l’invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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