Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 19 mars 2026, n° 2503224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl David Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
- la décision méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est tardive ;
-les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 20 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 16 mars 2025 à 11h15 sur la commune de Bourre, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de Loir-et-Cher comportant la mention des voies et délais de recours a été adressé à celui-ci et que l’avis de réception rattaché à ce pli portait la mention « présenté / avisé le 27 mars 2025 » ainsi que la signature de l’intéressé. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher établit que l’arrêté du 20 mars 2025 a été régulièrement notifié à l’intéressé le 27 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre cet arrêté et la décision implicite de refus de son recours gracieux exercé le 24 juin 2025 et enregistrées le 25 juin 2025 au greffe du tribunal, sont tardives et, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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