Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2601731 du 9 mars 2026 et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2601731 du 9 mars 2026, qui lui enjoignait de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines ; le délai de quinze jours a expiré le 23 mars 2026 ;
il remplit les conditions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer le titre sollicité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2601731 du 9 mars 2026 du juge des référés.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 avril 2026 à 14h10. Au cours de celle-ci, l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026 la préfète de l’Isère a conclu au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 14 avril 2026, l’instruction a été rouverte.
Par une ordonnance du 21 avril 2026, la clôture d’instruction été fixée au 22 avril 2026 à 17h00.
Par un mémoire du 16 avril 2026, M. A… a indiqué maintenir sa requête et en particulier ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2601731 du 9 mars 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance et, dans les quinze jours suivant cette même notification, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2601732 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
M. A… saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2601731 du 9 mars 2026 en lui délivrant un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, par un courrier du 8 avril 2026, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une convocation à un rendez-vous pour le 10 avril 2026 afin de lui remettre le document sollicité. M. A…, qui n’était pas présent à l’audience, tenue après ce rendez-vous, n’a apporté aucune information au juge des référés sur l’issue dudit rendez-vous conduisant à contredire les indications de la préfète de l’Isère. Dans ces circonstances, M. A… doit être regardé comme étant en possession du document dont il sollicitait la délivrance afin de justifier de son droit au séjour et au travail. Il n’y plus lieu, dès lors de statuer sur ses conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance n°2601731 du 9 mars 2026 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A….
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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