Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2403877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2403877, le 9 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. A C, représenté par Me Bourret-Mendel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des droits de l’Homme ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des droits de l’Homme ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des droits de l’Homme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juillet 2024 et le 9 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2404439, le 31 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Bourret-Mendel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 360 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été pris par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; le préfet s’est borné à examiner son recours gracieux au visa des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans faire état, ni même examiner sa situation au visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait produit à l’appui de son recours une nouvelle promesse d’embauche ;
— la décision de refus de séjour du 17 juillet 2024 est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2024 méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 17 juillet 2024 est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des droits de l’Homme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Bourret-Mendel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 2 octobre 1998, est entré sur le territoire français muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et y a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant du 25 septembre 2018 au 24 novembre 2021. Cependant, par arrêté du 29 mars 2022, confirmé par le tribunal par un jugement du 23 septembre 2022 sous le n°2203467, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Durant ses études, M. C a exercé une activité professionnelle. Titulaire d’une promesse d’embauche non datée émanant de la société SEN SECURITE, il a alors sollicité, le 16 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois. Par courrier du 5 juillet 2024, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté en y annexant une nouvelle promesse d’embauche datée du 21 juin 2024 émanant de la même société, la société SEN SECURITE. Par décision du 17 juillet 2024, le préfet de l’hérault a rejeté ce recours gracieux et a confirmé les décisions contenues dans son arrêté du 10 juin 2024. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2403877 et 2404439, M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté préfectorale du 10 juin 2024 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2404439 et n°2404439, qui ont fait l’objet d’une instruction commune concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 juillet 2024 :
3. Il ressort des pièces du dossier que dans son arrêté du 10 juin 2024 le préfet de l’Hérault a fait état de ce que la promesse d’embauche qui avait été versée à l’appui de la demande d’admission au séjour présentée par M. C était non datée. Cette circonstance, n’a cependant, pas constitué un motif déterminant dès lors que le préfet a examiné cette promesse et la situation du requérant notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’appui de son recours gracieux, pour pallier cette omission de date, M. C a versé une promesse d’embauche datée émanant de la société SEN SECURITE. Les termes de cette promesse étant identiques à celle versée à l’appui de sa demande d’admission au séjour, le préfet n’a pas eu, dans les circonstances particulières de l’espèce, à se prononcer au regard de circonstances de fait ou de droit nouvelles. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a motivé le rejet de son recours gracieux en considérant que la promesse d’embauche annexée à son recours ne permettait pas de modifier sa position précédente et que l’intéressé n’était démuni de visa de long séjour. Ce faisant, le préfet a considéré la demande du requérant, accompagnée d’une promesse d’embauche datée, sous les deux angles prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’article L. 421-1 qui régit l’admission ordinaire au séjour par le travail en exigeant un visa de long séjour et l’article L. 435- 1 du même code qui régit l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, en dispensant l’étranger de la production d’un visa de long séjour dans cette hypothèse. Dans ces conditions, par sa décision de rejet du recours gracieux, le préfet ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier sa décision initiale. Ainsi qu’il a été dit récemment, le préfet n’a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles de sorte que la décision en cause doit s’analyser comme une décision portant rejet du recours gracieux formé par le requérant dont les vices propres ne sauraient être utilement invoqués.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. D B, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault. Le signataire de l’arrêté attaqué a reçu délégation à cet effet par arrêté du 9 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de l’Hérault a relevé que l’intéressé n’était pas titulaire d’un visa long séjour, que la promesse d’embauche produite ne constituait pas un motif exceptionnel d’admission au séjour et que le centre de sa vie privée et familiale se trouvait au Mali. Ce faisant, M. C ne saurait soutenir que le préfet se serait borné à l’absence de visa long séjour et n’aurait pas ainsi examiné sa demande sous l’angle des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester le refus qui lui a ainsi été opposé M. C se prévaut d’une ancienneté de séjour de plus de cinq ans au cours de laquelle il justifie avoir exercé une activité professionnelle durant trente mois. Pour étayer ses dires, M. C a annexé à sa demande d’admission au séjour une promesse d’embauche pour exercer un emploi d’agent de sécurité au sein la société SEN SECURITE. Toutefois ce document, à le supposer même daté, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de l’existence de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de qualification professionnelle d’agent de sécurité lui a été délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle le 8 février 2019 et qu’il donne pleine satisfaction à son employeur, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de perspectives professionnelles dans son pays d’origine tandis que l’expérience professionnelle dont il se prévaut, d’une durée de trente mois, ne permet pas de caractériser davantage un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la seule circonstance qu’il ait résidé en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, ne permet pas de conclure, en l’espèce, qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il est par ailleurs constant que l’intéressé ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire national à la date de sa demande d’admission au séjour. Célibataire et sans charge de famille, le requérant ne justifie pas par les pièces qu’il verse aux débats de l’existence d’attaches familiales ou privés sur le territoire, ni même de ceux qu’il aurait constitué depuis son entrée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Ainsi qu’il a dit au point 5, M. C est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas par les pièces qu’il verse au débat de l’existence d’attaches familiales ou privés sur le territoire ni même de ceux qu’il aurait constitué depuis son entrée. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine alors qu’il y a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. C n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et les éléments au dossier ne permettent pas de justifier de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, même si sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault pouvait légalement prendre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois à son encontre sans méconnaître les dispositions précitées au point 11.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 8, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent donc être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2024. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l’Hérault du 17 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er: Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024,
Le greffier,
S. Sangaré
N°s 2403877, 2404439
sa
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