Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat kaczynski, 20 mai 2025, n° 2403171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 et le 27 décembre 2024, M. D B et Mme A C épouse B, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de cotisations années de 2016 à 2021, et la décharge du reliquat des taxe foncière sur les propriétés bâties restant à leur charge au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Morigny-Champigny (Essonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de rejet de leur réclamation est tardive et insuffisamment motivée ;
— le contrôleur ayant établi les certificats de dégrèvement pour les années 2022 et 2023 ne justifie pas de sa compétence et n’indique pas les voies et délais de recours ;
— pour les années antérieures à 2022, l’administration leur a opposé implicitement des refus qui sont susceptibles de recours juridictionnel ;
— la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être calculée sur une surface de 68 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête relatives aux impositions des années 2018 à 2021, prononce le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années de 2016 et 2017 pour un montant de 307 euros et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Par une décision en date du 25 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations de taxe d’habitation auxquelles M. et Mme B ont a été assujettis au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Morigny-Champigny à hauteur de la somme de 307 euros. Dans cette mesure, les conclusions de la requête relatives à l’année 2017 sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur le surplus des conclusions :
2. M. et Mme B ont été imposés à la taxe d’habitation à raison d’un appartement dont ils sont propriétaire à Morigny-Champigny, au titre des années 2016 à 2023. Ils demandent la réduction des cotisations de taxe foncières mises à leur charge à raison de la différence de calcul résultant de la prise en compte d’une surface de 68 m², qui serait celle de leur bien, en lieu et place de la surface retenue par l’administration. Toutefois, il résulte du constat réalisé, le 1er mars 2024, par un géomètre du cadastre, rattaché au centre des impôts fonciers de l’Essonne, et qui n’est pas sérieusement contesté par les requérants, que la surface réelle du bien est de 76,30 m². Les pièces produites par M. et Mme B, afférentes à l’acquisition de leur bien, en 2010, indiquent certes une surface de l’appartement de 68 m², mais comme le relève l’administration en défense, et comme il ressort clairement de ces pièces elles-mêmes, cette surface est une surface corrigée en application de la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite « loi Carrez ».
3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision du 13 mars 2024 d’admission partielle de leur réclamation contentieuse serait insuffisamment motivée et tardive est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses. Il en est de même des irrégularités ayant pu entacher les certificats de dégrèvement établis à la suite de la réclamation de M. et Mme B.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions des années 2016 à 2022: « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » et qu’aux termes de cet article applicable à l’imposition de l’année 2023 : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte « . Aux termes de l’article 1495 du même code, dans sa rédaction applicable à toutes les années en litige : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes l’article 1496 du même code dans sa rédaction applicable à toutes les années en litige : » I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune () « . Enfin, aux termes de l’article 324 M de la même annexe dans sa rédaction applicable à toutes les années en litige : » La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S () ".
5. La surface à retenir pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est définie par l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts. Est sans incidence sur l’application de la loi fiscale la circonstance qu’au regard de la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, la superficie du logement dont M. et Mme B sont propriétaires serait inférieure à celle calculée par application de l’article 324 M de l’annexe III à ce code. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, le surplus des conclusions de la requête ne peut qu’être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B et tendant à la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles ils ont été soumis au titre des années 2016 et 2017 à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance mentionnés au point 1 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A C épouse B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2403171
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