Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 sept. 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le maire de Verzy a délivré à YXO le permis de construire n°051 614 25 00001 ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Elle soutient que :
— le projet envisagé empêche toute opération de curage et de réparation de sa façade ;
— le mur concerné comporte une aération extérieure et une ouverture à verre cathédrale assurant la ventilation et la lumière qui ne peuvent donc pas être obstrués ;
— l’escalier envisagé ferait obstacle à tout entretien futur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Au soutien de sa requête, Mme A expose que la construction projetée fera obstacle à l’entretien de sa façade, que les ouvertures dans le mur donnant sur sa propriété ne pourront pas être obstruées et que l’escalier envisagé ne pourra pas être entretenu. Toutefois, un permis de construire ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme et étant délivré sous réserve des droits des tiers, de telles circonstances sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502137
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