Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2205833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, M. A C B, représenté par Me Taraore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le ministre ne pouvait lui opposer la seule circonstance qu’il s’est acquitté de ses taxes d’habitation au titre des années 2016, 2018 et 2020 après majorations et qu’il n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard du Trésor public ;
— il remplit toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant guinéen né en 1969, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de la Mayenne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait réglé ses taxes d’habitation au titre des années 2016, 2018 et 2020 après majorations.
4. En premier lieu, il est constant que M. B s’est acquitté après majorations de ses taxes d’habitation au titre des années 2016, 2018 et 2020. Le requérant ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu’il n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard du Trésor public. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas commis d’erreur de droit, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni de détournement de pouvoir.
5. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. B remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas une décision d’irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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