Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2602983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mars 2026 enregistrée le 20 mars 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée le 9 mars 2026, au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. C… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les observations de Me Dannaud, représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute en outre que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier, le préfet n’ayant pas tenu compte de la situation actuelle du Soudan ;
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant soudanais né le 18 décembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné.
En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 décembre 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D…, sous-préfète de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la décision en litige a été prise en application d’une interdiction judiciaire du territoire français. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement illégale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
M. A… fait valoir qu’il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Soudan, notamment en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’un conflit armé interne engendrant, pour tout civil devant y retourner ou nécessairement y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle prévalant dans les régions du Darfour-Occidental et du Darfour-Sud. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… est connu sous deux identités avec deux lieux de naissance différents. Dans ses écritures, l’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il est de nationalité soudanaise, ne précise pas la région du Soudan dont il est originaire. Dans ces conditions, il ne démontre pas que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’il y serait personnellement exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées alors que la décision en litige n’a ni pour objet ou pour effet de renvoyer le requérant spécifiquement au Darfour-Occidental ou au Darfour-Sud, ni de le faire nécessairement transiter par ces régions. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Leclère
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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