Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2510600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 2025 et le 13 octobre 2025, M. C… A…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés, agissant par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation d’une part, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour et d’autre part, dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du 5 de l’article 6 de cet accord de sorte qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 5 juillet 2001, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2018 sous couvert d’un visa accompagné de ses parents et ses deux sœurs. Le requérant a bénéficié de certificats de résidence algérien portant la mention « visiteur » du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024. Le 2 février 2023, il a sollicité le changement de son statut et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » sur le fondement du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 29 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Rhône consentie par un arrêté du 4 juillet 2025 publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure, la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments portés à sa connaissance.
4. En troisième lieu, aux termes du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ».
5. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur l’absence de progression dans ses études en relevant que l’intéressé s’était inscrit trois fois consécutivement en première année de licence « mathématiques-informatique » au titre des années universitaires 2022-2023, 2023-2024 puis 2024-2025 et qu’il avait obtenu une moyenne générale très basse, respectivement de 2,287/20 et de 4,045/20, au cours des deux premières années universitaires. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne font pas obstacle à ce que l’administration oppose l’insuffisance de sérieux des études lors d’une demande de premier titre de séjour en qualité d’étudiant, comme en l’espèce. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait, en fondant son refus de séjour sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, entaché sa décision d’une erreur de droit. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il souffre de troubles psychiatriques, les seules pièces qu’il produit ne sont ne pas, à elles seules, de nature à établir ses nombreuses absences injustifiées relevées par la préfète ni les très faibles résultats qu’il a obtenus au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, alors même qu’il a, à la suite de sa troisième inscription consécutive, validé la première année de licence en 2024-2025. Dès lors, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de fait en relevant l’insuffisance de sérieux des études suivies par M. A…. Si la décision contestée relève également que le requérant ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif tiré du défaut de caractère sérieux des études.
6. En quatrième lieu, si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis sept ans à la date de la décision contestée avec ses parents et ses deux sœurs, qu’il suit des études et qu’il maîtrise la langue française, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant. En outre, ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie pas que l’absence de sérieux de ses études serait imputable aux troubles psychiatriques dont il est affecté. Enfin, l’intéressé, entré en France en 2018 à l’âge de dix-sept ans, a vécu pour l’essentiel en Algérie, où il n’établit pas être dénué de toute attache. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… et, pour les mêmes motifs, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En quatrième lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles que décrites au point précédent, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A… en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, M. A… ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement au motif qu’il pouvait prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces stipulations doit ainsi être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, ni que les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi seraient illégales en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ni, en tout état de cause, du refus de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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