Rejet 31 octobre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de la Guyane de lui délivrer l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) au fond, de régulariser sa situation professionnelle et sociale, de revaloriser et mettre à jour ses droits à la retraite, de valider officiellement ses diplômes, de créer un poste d’enseignante titularisée-chercheuse et de lui attribuer sans délai un moyen de transport et un logement principal.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette carence administrative la place dans une situation extrêmement précaire, étant dans l’impossibilité d’obtenir des indemnités chômage auprès de France travail, ainsi que de finaliser son inscription universitaire pour l’année 2025-2026, engendrant un découvert bancaire et un risque de rupture de son parcours universitaire ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle a adressé plusieurs demandes tendant à la délivrance de l’attestation demeurées sans réponse.
La requête a été communiquée au recteur de la Guyane le 13 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, recrutée en contrat à durée déterminée du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 en qualité d’enseignante-stagiaire en alternance dans le cadre de sa formation en master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, a demandé au recteur de la Guyane de lui délivrer l’attestation employeur qui lui permettra de faire valoir ses droits auprès de l’opérateur France travail. Ses demandes sont demeurées sans réponses Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au recteur de la Guyane de lui délivrer l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’article L. 521-3 de ce code dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’attestation employeur destinée à l’opérateur France travail :
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France travail. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à l’opérateur France travail par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le recteur de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, que la situation de blocage à laquelle est confrontée l’intéressée a pour effet de l’empêcher d’accéder à un revenu de remplacement alors qu’elle établit être confrontée à des difficultés financières. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme B… doit être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence, de l’utilité de la mesure qu’elle demande et de ce qu’elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par suite, il est enjoint au recteur de la Guyane de délivrer à Mme B… l’attestation employeur destinée à l’opérateur France travail, qui doit lui être remise en conséquence de l’expiration de son contrat le 31 août 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres conclusions :
Mme B… demande au juge des référés d’ordonner au recteur de la Guyane de régulariser sa situation professionnelle et sociale, de revaloriser et mettre à jour ses droits à la retraite, de valider officiellement ses diplômes, de créer un poste d’enseignante titularisée-chercheuse et de lui attribuer sans délai un moyen de transport et un logement principal. De telles demandes, qui ne tendent pas à ordonner une mesure provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Il suit de là que ces conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de la Guyane de délivrer à Mme B… l’attestation employeur destinée à l’opérateur France travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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