Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2501744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 22 avril 2025, M. D, représenté par Me Wailly, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, d’une part, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, d’autre part, de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— et les observations de Me Wailly, représentant M. A, et celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 15 mai 1997, est entré en France le 26 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 25 août 2016 au 25 août 2017 en qualité d’étudiant. Il a par la suite bénéficié de six titres de séjour successifs portant la mention « étudiant » valables entre le 6 novembre 2017 et le 3 décembre 2024. Le 4 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 12 septembre 2024, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions ou pièces, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions comprises dans l’arrêté attaqué, lesquelles relèvent des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de ce qu’il y fait des études.
5. Par ailleurs, au titre de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ». Il résulte des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée et non comme ayant la qualité d’étudiant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a d’abord été inscrit entre 2016 et 2019 à l’École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques à Besançon, dont il n’a cependant pas obtenu le diplôme en raison d’un niveau insuffisant. Il s’est inscrit en licence « science pour l’ingénieur », parcours « ingénierie mécanique et conception » à l’université de Besançon au titre de l’année 2019-2020, mais il n’a pas davantage validé son cursus, à défaut d’avoir trouvé un stage dans le contexte de crise sanitaire. Il a intégré l’Institut universitaire technologique (IUT) d’Orléans l’année suivante et a obtenu, en septembre 2022, une licence professionnelle en sciences, technologie et santé, mention « management des processus ». Au titre de l’année 2022-2023, M. A a commencé une première année de master à l’IUT de Saint-Nazaire mais, ayant souffert de problèmes de santé dont il justifie, il n’a pas validé son année. S’il a ainsi suivi un parcours d’études entre 2016 et 2023, au cours duquel il n’a toutefois obtenu qu’une licence professionnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment de deux courriers qu’il a adressés aux services de la préfecture à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en octobre et décembre 2024, qu’il n’a suivi aucune formation en 2023-2024, le requérant évoquant une « année de transition et de réflexion » au cours de laquelle il a exercé une activité professionnelle au sein d’une usine agroalimentaire. Par la suite, il invoque une réorientation dans le domaine de l’hôtellerie et se prévaut de deux contrats d’apprentissage conclus les 12 septembre et 2 décembre 2024 en vue d’obtenir le titre professionnel de « réceptionniste en hôtellerie et hôtellerie de plein air » ainsi que de la formation qu’il suit, en lien avec ces contrats d’apprentissage, au centre de formation des apprentis dénommé « Académie du tourisme ». Cependant, cette formation et ces contrats, lesquels ont été conclus pour occuper un emploi à temps complet, confèrent à M. A le statut d’apprenti de sorte que l’intéressé doit être regardé, alors même que ces contrats ont pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée et non comme ayant la qualité d’étudiant, ainsi qu’il résulte des dispositions et principe énoncés au point précédent. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que l’intéressé aurait présenté, parallèlement à sa demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet du Morbihan a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant au motif qu’il ne justifiait pas suivre un enseignement en France ou y faire des études, lequel justifiait légalement à lui seul un tel rejet.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan s’est fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le refus de renouvellement de titre de séjour également opposé au requérant dans cet arrêté. Si M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, la délivrance de titres de séjour successifs portant la mention « étudiants » ne lui a pas donné un droit de se maintenir sur le territoire français. Hormis ses études réalisées en France et les quelques liens professionnels qu’il y a noués, il ne démontre par ailleurs pas y avoir des attaches familiales, ni de liens personnels d’une particulière intensité. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué qu’il ne pourrait pas exercer une activité professionnelle dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’il n’est pas contesté que sa présence en France ne présente pas une menace à l’ordre public, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans serait illégale en raison de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Si le requérant ne justifie pas de l’intensité de ses attaches en France, il y réside néanmoins depuis huit ans et demi à la date de l’arrêté attaqué et y a noué des relations à l’occasion de la poursuite de ses études et de l’exercice de ses activités professionnelles. Il est par ailleurs constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Morbihan du 19 février 2025 doit seulement être annulé en tant qu’il prévoit une interdiction de retour du requérant sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. D’une part, le présent jugement, qui n’annule que la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour la durée de deux ans, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées. Aux termes de cet article 7 : « I. -Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre d’un ressortissant étranger emporte la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
15. La décision du 19 février 2025 interdisant à M. A le retour sur le territoire français pendant deux ans étant annulée par le présent jugement, il y a lieu, conformément aux dispositions citées au point précédent, d’enjoindre au préfet du Morbihan de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Morbihan du 19 février 2025 interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet du Morbihan et à Me Charlotte Wailly.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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