Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 nov. 2025, n° 2503567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, une pièce enregistrée le 25 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Koki, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de le recevoir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il justifie de circonstances particulières faisant obstacle à ce que le délai de départ volontaire lui soit refusé ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’autorité administrative n’a pas recherché s’il disposait d’attaches dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Boutet ;
les conclusions de Me Koki, représentant M. A…, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit un mémoire le 28 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 20 mars 2022, est entré en France en juillet 2015 selon ses déclarations. Il a obtenu des titres de séjour « vie privée et familiale » valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2025. Le 29 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 3 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2015 à l’âge de treize ans, où il a été pris en charge par sa sœur, ressortissante française. A sa majorité, il a obtenu des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables du 5 juin 2020 au 4 juin 2025. L’intéressé a suivi une formation de CAP dans le domaine de la restauration dans le cadre de laquelle il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage jusqu’au mois de juin 2025, date d’expiration de son titre de séjour, et qu’il a ensuite entrepris une formation dans l’immobilier. M. A… produit des attestations indiquant qu’il mène une vie commune avec une ressortissante française dans le Calvados depuis le mois d’octobre 2024. Il fait valoir qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté après le décès de son père. Le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que l’intéressé a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 3 novembre 2023 pour des faits commis en mars 2023 de rébellion, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, outrage et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Compte tenu de l’ancienneté de la présence en France de M. A… où il est entré à l’âge de 13 ans, des liens personnels et familiaux dont il dispose en France et du caractère isolé de la condamnation dont il a fait l’objet deux ans auparavant, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Charente-Maritime a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Par voie de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Les conclusions qu’il présente à ce titre doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
L’arrêté du 3 novembre 2025 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La République mande et ordonne le préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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