Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 mars 2025 et 2 mai 2025, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse
Mme C A ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée en se bornant à constater que ses ressources étaient insuffisantes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1979, bénéficie d’un certificat de résidence de dix ans expirant le 6 août 2030. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C A le 25 juin 2024. Par une décision du 15 janvier 2025, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande. Par un courrier non daté, il a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Par le présent recours, M. B demande l’annulation de la décision du préfet des Ardennes ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Il ne ressort pas des mentions de la décision contestée du 15 janvier 2025 que le préfet des Ardennes, qui n’était pas en situation de compétence liée en dépit de la constatation de caractère insuffisant des ressources de M. B, aurait avant de rejeter la demande dont il était saisi, procédé à un examen des conséquences du refus d’autorisation de regroupement familial sur le droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. En s’abstenant de procéder à un tel examen, le préfet des Ardennes a entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 ensemble le rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Ardennes procède au réexamen de la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Ardennes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2025 ensemble le rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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