Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2024, n° 2413217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lemos, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice
administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en situation irrégulière, que la CAF a suspendu ses allocations familiales, qu’elle ne peut plus payer son loyer, qu’elle fait l’objet d’une procédure de recouvrement, et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de conserver ses droits, et que le préfet n’a pas répondu aux courriels du 10 et du 13 septembre 2024 qu’elle lui a adressés par le biais de son conseil ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne, née le 6 octobre 1979 à Avare (Brésil), justifie avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 août 2024, et soutient qu’aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne lui a été remis. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :
() 3° Une carte de séjour temporaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. /()/ En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci « . D’une part, l’arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus prévoit que les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus prévoit que, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de cet article R. 431-2, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose, soit sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le » centre de contact citoyens « de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), soit sur un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a rencontré des difficultés pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, valable du 17 août 2023 au 16 août 2024, en raison d’un blocage lors de la création de son compte sur le site Administration numérique des étrangers en France (ANEF), qu’elle en a informé l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 14 mai 2024, soit le quatre-vingt quatorzième jour précédant l’expiration de son titre de séjour, agence avec laquelle elle a échangé plusieurs courriels jusqu’au 12 août 2024. Il ressort notamment de ces échanges que par courriel du 30 mai 2024, l’ANTS l’a invitée à transmettre la copie de son titre de séjour, la capture d’écran du blocage rencontré, son adresse postale, son adresse mail et son numéro de téléphone, que par courriel du 2 juin 2024, Mme B a indiqué avoir communiqué ces éléments à l’ANTS, que par courriel du 4 juin 2024 l’ANTS lui a demandé de compléter ces éléments, ce qu’a fait Mme B par retour de mail du 5 juin 2024 en indiquant au surplus que lorsqu’elle tente de récupérer son mot de passe en cliquant sur l’onglet « mot de passe oublié » sur le site de l’ANEF elle ne reçoit aucun courriel à son adresse mail, et ce, alors même que le site de l’ANEF lui indique qu’elle a déjà un compte. Il résulte de l’instruction que l’ANTS a indiqué avoir transmis la demande de Mme B à son support technique par courriel du 6 juin 2024, que plusieurs échanges relatifs à l’adresse mail et au mot de passe du compte ANEF de la requérante ont suivi, et que par courriel du 7 août 2024, cette dernière a reçu un accusé de réception automatique de l’ANTS lui indiquant que sa requête avait été enregistrée et transmise pour traitement par le service concerné dans un délai maximum de 4 jours ouvrés. C’est dans ces conditions que Mme B qui, comme il a été dit plus avant a entamé des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2024, n’a pu effectivement déposer cette demande de renouvellement que le 28 août 2024. La requérante soutient, sans être contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remis. Il résulte de l’instruction que par courriels du 10 septembre 2024 et du 13 septembre 2024, restés sans réponse, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de sa situation à la sous-préfecture du Raincy et a demandé qu’un rendez-vous lui soit accordé afin qu’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui soit remis. Dans ces circonstances, et dès lors que le dépôt par Mme B de sa demande de renouvellement de titre de séjour en dehors du délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résulte d’un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2413217
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