Rejet 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2025, n° 2503878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Afula, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de rouvrir l’instruction de sa demande et de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout titre de séjour, il ne peut effectuer son stage, nécessaire pour la validation de son diplôme ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que ses démarches sont restées vaines alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ;
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. M. B, ressortissant camerounais né le 10 janvier 2002, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a demandé le renouvellement le 31 octobre 2023 sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Sa demande a été clôturée le 9 mai 2024, au motif tiré de l’incomplétude de son dossier, en l’absence de transmission des pièces complémentaires demandées le 8 avril 2024 pour l’instruction de son dossier. Le requérant demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler sa carte de séjour ou de procéder à la réouverture de l’instruction de sa demande.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B, dont la demande tendant à la délivrance de son titre de séjour ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, serait dans l’impossibilité de déposer, ainsi qu’il a été invité à le faire dès le 8 avril 2024, une nouvelle demande comportant l’ensemble des justificatifs prévus pour l’instruction de son dossier sur le site de l’ANEF. S’il fait valoir qu’il aurait perdu l’accès à son compte ANEF, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère utile.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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