Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 févr. 2026, n° 2401390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner au maire de la commune de Charleville-Mézières de lui fournir la protection fonctionnelle prévue par la loi afin de pouvoir exercer ses fonctions dans des conditions de sécurité adéquates.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner au maire de la commune de Charleville-Mézières de lui fournir la protection fonctionnelle prévue par la loi afin de pouvoir exercer ses fonctions dans des conditions de sécurité adéquates. Une telle demande constitue des conclusions tendant au prononcé d’injonctions présentées à titre principal dont il n’appartient pas au juge de connaître. De plus, le requérant n’articule aucun moyen au soutien de ses conclusions dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter du 11 juin 2024, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Il suit de là que sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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