Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2513957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A… et M. D… C…, représentés par Me Robin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après les avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de maintenir leur hébergement sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent qu’ils sont ressortissants afghans, qu’ils se sont mariés en Iran où M. C… avait fui à l’âge de six ans, qu’ils ont dû quitter l’Iran en raison de cette union et des menaces reçues, qu’ils voulaient aller en France mais qu’ils ont été retenus en Grèce, pays qui leur a accordé l’asile contre leur gré, que cette protection était factice et ineffective, qu’ils sont donc entrés en France le 19 février 2025 avec leur fille née en mai 2023 pour y solliciter l’asile mais que leur demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a pas retenu leurs conditions de vie en Grèce, qu’ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile mais qu’ils ont été informés qu’ils devaient quitter leur lieu d’hébergement à la date du 30 septembre 2025.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car ils n’auront plus d’hébergement au 30 septembre 2025 alors qu’ils ont un enfant de deux ans et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, les intéressés ne disposant plus des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile depuis le rejet de leur demande le 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 30 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Mme A… et M. C….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 30 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile présentées par Mme A… et M. C…, ressortissants afghans nés respectivement le 31 juillet 1996 à Ispahan (Iran) et 1er avril 1996 dans la province de Takhar, au motif que les intéressés bénéficiaient d’une protection internationale accordée par le Grèce depuis le 10 janvier 2025, de même que leur fille née en mai 2023, et qu’ils n’avaient ni été autorisés à s’établir sur le territoire français et ni été en mesure d’expliquer l’ineffectivité alléguée de la protection dont ils disposaient dans ce pays. Un recours a été déposé devant la Cour nationale du droit d’asile par les intéressés. Le 18 septembre 2025, ils ont été informés qu’ils devaient quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Valence-en-Brie (Seine-et-Marne) où ils étaient accueillis depuis le 15 avril 2025, à la date du 30 septembre 2025. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… et M. C… demandent au juge des référés de suspendre cette décision de refus d’hébergement et qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de maintenir leur hébergement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ».
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ». L’article L. 542-2 de ce même code précise que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; (…). ». Selon l’article L. 551-11 de ce même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants disposent d’une protection en Grèce et que leur droit au séjour, et par voie de conséquence, aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, a pris fin à la date de notification, soit le 19 août 2025, des décisions du 30 juillet 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides déclarant irrecevables leurs demandes d’asile, estimant qu’ils n’avaient pas été en mesure d’expliquer l’ineffectivité de leur protection en Grèce et qu’ils n’avaient pas été autorisés à s’établir sur le territoire français, sans avoir fait valoir une particulière vulnérabilité.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision par laquelle il leur été indiqué qu’ils devaient quitter le centre d’accueil des demandeurs d’asile de Valence-en-Brie à la date du 30 septembre 2025 porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’ils ne disposent plus légalement du droit de se maintenir dans ce centre ainsi que sur le territoire français depuis le 19 août 2025.
Dans ces conditions, la requête Mme A… et M. C… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… et M. C… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… et M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. D… C…, à Me Robin, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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