Rejet 24 juin 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2500107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2025 et le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en particulier au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué à tort les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1988, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, et notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué. En particulier, l’arrêté mentionne que M. B déclare être entré en France en 2018, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il dispose d’un contrat de travail daté du 1er août 2022 mais qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétences ni du contrôle médical requis par les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de l’accord franco-tunisien. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ni qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, c’est à tort que le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet aurait appliqué les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En se prévalant, d’une part, de son ancienneté de séjour, qui n’est établie qu’à compter d’avril 2019, et non 2018 comme le soutient M. B, au regard des pièces du dossier, en particulier de ses bulletins de salaires et avis d’impositions, et d’autre part, de son activité professionnelle, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstances humanitaires ni motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l’absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. B justifie résider de manière stable et régulière sur le territoire français depuis 2019, qu’il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le requérant établit exercer une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide sans toutefois justifier s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée et d’une activité à temps complet. En outre, si M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, il n’établit pas qu’elle serait en situation régulière. Enfin, il ne démontra pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privé et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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