Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 avr. 2025, n° 2412443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Selon son article R. 612-1 : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () "
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
4. Mme A B qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, réside en Algérie et n’est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs elle n’a pas signé sa requête en méconnaissance des exigences de l’article R. 431-4 de ce code. La demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 12 août 2024, a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni élu domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8, ni signé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 25 avril 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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