Désistement 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2602303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Meiller, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 5 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mai 2026.
Par un acte, enregistré le 5 février, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions principales et maintenant celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courrier du 5 février 2026, que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un acte, enregistré le 5 février 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Meiller sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Meiller une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Meiller et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Espace économique européen ·
- Recours ·
- Visa ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Statuer
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Concession ·
- Irrecevabilité ·
- Donations ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Interdiction ·
- Maire ·
- Commandement de payer ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Titre
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Grèce ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Directeur général
- Énergie ·
- Régie ·
- Fourniture ·
- Électricité ·
- Client ·
- Objet social ·
- Sociétés commerciales ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Déchéance ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.