Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2408437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme C E épouse B, représentée par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir dans le délai de sept jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— il n’est pas justifié du recueil régulier de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus de l’admettre au séjour méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français critiquée entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination, qui méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 22 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1961 et entrée en France au mois de février 2020, Mme B a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé venant à expiration au mois de juillet 2022. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. L’arrêté du 17 mai 2024 a été signé par Mme D, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la décision de refus de séjour en litige a été prise après recueil de l’avis d’un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 12 juin 2023 au vu des conclusions d’un rapport établi le 2 avril précédent par un médecin n’ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré en termes généraux du défaut de justification de la consultation régulière de ce collège de médecins au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande d’admission au séjour formée par Mme B, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 juin 2023 mentionné ci-dessus selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme B pourrait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. A l’appui de sa contestation, Mme B fait valoir le suivi médical dont elle fait l’objet en raison de l’adénocarcinome du côlon dont elle a été opérée en 2020 et d’une récidive d’un mélanome métastatique avec atteinte ganglionnaire pour laquelle elle bénéficie d’une immunothérapie par anticorps monoclonal dans le cadre d’une stratégie néo-adjuvante. Toutefois, en se bornant à produire sur ce dernier point un certificat médical du Pr A du 22 août 2024 du service dermatologique de l’hôpital Lyon Sud faisant état du risque d’une évolution rapidement défavorable de cette récidive en l’absence de prise en charge adaptée et de ce que le traitement par immunothérapie en cause « n’est pas disponible de manière habituelle en Algérie dans sa situation », Mme B n’avance pas les éléments suffisants pour remettre en cause les énonciations de l’avis collégial du 12 juin 2023 retenant la possibilité d’un suivi approprié de la requérante en Algérie et le bien-fondé de la décision prise au vu de cet avis par la préfète du Rhône, qui produit notamment un extrait de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques établie par le ministère de l’industrie pharmaceutique d’Algérie au mois de novembre 2023 faisant apparaître que le traitement par immunothérapie y est pratiqué. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement ou qu’étant en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour, elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
7. A l’appui de sa contestation, Mme B fait également valoir, outre son état de santé, l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où se trouvent en particulier son mari et sa fille française Malika. Toutefois, il est constant que Mme B n’est entrée en France qu’au mois de mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’elle n’a été admise à séjourner en France qu’en raison de son état de santé et que son mari fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tel qu’articulé tiré de l’atteinte excessive que la décision en litige porterait à la vie privée et familiale de la requérante et de la méconnaissance en conséquence des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. Eu égard à ce qui précède, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Pour soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnaît ces stipulations, Mme B se borne à faire valoir les risques liés à un défaut de prise en charge de son état de santé en Algérie. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 17 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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