Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 févr. 2026, n° 2500911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, la SAS INSTAR, représentée par Me David et Me Jabakhanji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2024-1994 du 13 décembre 2024 par lequel la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est a refusé sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité radiothérapie externe chez l’adulte, mention A ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Grand Est à titre principal de lui délivrer l’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Grand Est la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS INSTAR la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 26 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la SAS INSTAR, représentée par Me David et Me Jabakhanji, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2.
Par mémoire enregistré le 4 février 2026, la SAS INSTAR déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ARS Grand Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS INSTAR.
Article 2 : Les conclusions de l’ARS Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS INSTAR et à l’Agence Régionale de Santé Grand Est.
Copie en sera adressée à l’institut de cancérologie Jean Godinot.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, A… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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