Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 mars 2026, n° 2600085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché conclu entre le syndicat mixte ouvert Nièvre numérique (ci-après « Nièvre numérique ») et la société QOS Télécom ayant pour objet la fourniture, l’installation et la maintenance de bornes Wifi ;
2°) de condamner Nièvre numérique à réparer le préjudice constitué par son manque à gagner et les frais de présentation de son offre ;
3°) de mettre à la charge de Nièvre numérique « les frais de l’instance » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- « le pouvoir adjudicateur était tenu de noter les offres conformément aux critères et modalités définis dans le règlement de consultation » ;
- « l’attribution d’une note de zéro à un mémoire environnemental existant et conforme méconnaît ces obligations, sauf à démontrer expressément l’inexistence ou l’inadéquation totale de l’offre sur ce point, ce qui n’est pas le cas » ;
- « la note de zéro traduit une appréciation matériellement insoutenable au regard du contenu réel du mémoire RSE produit » ;
- « une telle notation ne peut correspondre qu’à une absence totale de réponse ou à une non-conformité manifeste, inexistantes en l’espèce » ;
- « en attribuant une note équivalente à une absence de mémoire environnemental, le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre du requérant, en contradiction avec les pièces effectivement transmises » ;
- « à défaut de justification précise de la notation, et en l’absence de démonstration d’une différence objective avec les autres offres, la notation litigieuse est susceptible de constituer une rupture d’égalité entre les candidats » ;
- « l’absence de motivation technique permettant de comprendre l’attribution d’une note éliminatoire sur un critère non éliminatoire révèle une méthode de notation irrégulière et opaque, contraire aux principes de transparence et de traçabilité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En 2025, Nièvre numérique a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue d’attribuer un marché ayant pour objet la fourniture, l’installation et la maintenance de bornes Wifi dans le département de la Nièvre. Plusieurs entreprises, dont la société QOS Télécom et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TWN Consulting, ont présenté leur candidature pour l’attribution de ce marché. Par un courrier du 7 janvier 2026, le président de Nièvre numérique a informé l’EURL TWN Consulting que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la société QOS Télécom. M. B… demande au tribunal d’annuler le contrat conclu entre Nièvre numérique et société QOS Télécom et de réparer ses droits lésés.
Sur le cadre juridique :
3. Tout d’abord, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, un tiers à la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce tiers ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Il ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Ensuite, il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d’un contrat administratif, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
5. Enfin, le juge du contrat, s’il en est saisi, peut faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés. Ainsi, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de condamnation :
6. En premier lieu, M. B…, en sa qualité d’entrepreneur individuel identifié au SIREN sous le n° 892 912 098, ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au nom de l’EURL TWN Consulting -immatriculée au RCS sous le n° 908 823 859 et dont le dirigeant est M. C… pour exercer les actions, mentionnées aux points 3 et 5, contestant la validité d’un contrat dès lors que la candidature de l’EURL TWN Consulting n’a pas été faite dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises -M. B… apparaissant seulement, dans le mémoire technique et de manière d’ailleurs curieuse, comme un « sous-traitant »-. Les conclusions aux fins d’annulation et de condamnation présentées par le requérant sont dès lors manifestement irrecevables.
7. En second lieu, l’article 5.4 du règlement de la consultation prévoit que les offres des candidats sont appréciées au regard de trois critères. Le critère n° 1, relatif à la « valeur technique », pondéré à 30 %, est jugé, d’une part, sur « la base de la qualité d’un mémoire technique » explicitant de manière détaillée la méthodologie d’installation et de mise en service d’une borne wifi et des principales causes de pannes généralement constatées et de leur résolution et qui devra également transcrire la description de la prise en compte du développement durable dans l’exécution des prestations et, d’autre part, sur la qualité et les moyens de l’entreprise. Le critère n° 2, relatif au « prix », pondéré à 60 %, noté selon la formule « 60 x (offre moins-disante / offre proposée) ». Enfin, le critère n° 3, relatif à la « performance de l’offre en matière de développement durable », pondéré à 10 %, est jugé au regard de la description de la prise en compte du développement durable dans l’exécution des prestations.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du 7 janvier 2026, que l’EURL TWN Consulting a obtenu une note de 10 sur 30 pour le critère n° 1, une note de 34 sur 60 pour le critère n° 2 et une note de 0 sur 10 pour le critère n° 3. Elle a ainsi obtenu une note totale de 44 sur 100 et a été classée en troisième position sur les quatre offres analysées.
9. D’une part, en se bornant à invoquer de manière générale, dans ses écritures analysées ci-dessus, dans les visas, les erreurs commises par Nièvre numérique dans l’appréciation du critère n° 3, sans détailler les raisons pour lesquelles le contenu de son offre, et en particulier la partie 4.3 « responsabilité environnementale » de sa note méthodologique, était conforme aux attentes du pouvoir adjudicateur pour ce qui concerne la performance de l’offre en matière de développement durable, le requérant n’a manifestement pas assorti ses moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. D’autre part, en en tout état de cause, en se bornant à critiquer la notation obtenue pour le critère n° 3, qui n’était valorisée qu’à hauteur de 10 % de l’appréciation de la valeur des offres, sans critiquer les notes obtenues pour les deux autres critères, qui représentaient 90 % de l’appréciation de la valeur des offres, le requérant n’a en l’espèce invoqué, compte tenu des notes obtenues sur les critères nos 1 et 2 et de son classement, que des moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’identification d’un vice affectant la validité du contrat attaqué. De tels moyens doivent dès lors être regardés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de condamnation présentées par M. B… peuvent être rejetées en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de Nièvre numérique, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme, non chiffrée, réclamée par M. B… au titre de frais qu’il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au syndicat mixte ouvert Nièvre numérique.
Fait à Dijon le 16 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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